Chambre des référés, 14 mars 2025 — 25/00032

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au Nom du Peuple Français

Tribunal judiciaire d’EVRY Pôle des urgences civiles Juge des référés

Ordonnance du 14 mars 2025 MINUTE N° 25/______ N° RG 25/00032 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-QSMA

PRONONCÉE PAR

Elisa VALDOR, Juge, Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 4 février 2025 et de Fabien DUPLOUY, greffier, lors du prononcé

ENTRE :

Madame [C] [R] demeurant [Adresse 7]

représentée par Maître Hakima AMEZIANE de la SELAS MIALET-AMEZIANE SELAS, avocate au barreau de l’ESSONNE

DEMANDERESSE

D'UNE PART

ET :

EHPAD ASSOCIATION [Adresse 10] dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Xavier AUTAIN de l’AARPI NMCG AARPI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0077

HOPITAL SUD FRANCILIEN DE L’ESSONNE dont le siège social est sis [Adresse 6]

représentée par Maître Catherine TAMBURINI BONNEFOY de la SELAS TAMBURINI-BONNEFOY, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : C0342

CPAM de l’ESSONNE dont le siège social est sis [Adresse 12]

non comparante ni constituée

DÉFENDERESSES D'AUTRE PART

ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.

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EXPOSÉ DU LITIGE

Par actes de commissaire de justice en date des 2 et 3 janvier 2025, Madame [C] [R] a assigné l'EHPAD ASSOCIATION [Adresse 10], l'HOPITAL SUD FRANCILIEN et la CPAM DE L'ESSONNE devant le Président du tribunal judiciaire d'Evry, statuant en référé, aux fins de voir, au visa de l'article 145 du code de procédure civile et de l'article L376-1 du code de la sécurité sociale, désigner un expert judiciaire et réserver les dépens.

Au soutien de sa demande, Madame [C] [R] expose que :

suite à un AVC survenu le 28 aout 2019 la contraignant à des soins intensifs et à de la rééducation, sa mère, Madame [H] [R], est entrée le 5 mars 2020 à l'EHPAD ASSOCIATION [Adresse 10], ayant retrouvé toutes ses capacités mentales ;alors que la notice du traitement VOLTARENE contre-indique ce traitement en cas d'antécédent d'accident vasculaire cérébrale car il provoque des ischémies et des hémorragies, le docteur [U] [N] l’a prescrit à Madame [H] [R] pour une douleur au genou, et ce malgré qu'elle se soit plainte de vomissements importants ainsi que d'une douleur vive à l'abdomen durant plusieurs jours ;une prise de sang a alors révélé l'existence d'une infection dont le docteur [U] [N] ignorait l'origine, et l'état de Madame [H] [R] se dégradant, elle a été transférée aux urgences du CHSF DE [Localité 13] dans la nuit du 13 au 14 décembre 2023 ;cependant, les urgentistes n'ont pas pris pas la mesure de l'urgence et, faute de place en chirurgie digestive, Madame [H] [R] a été transférée le lendemain en gériatrie où les actes médicaux réalisés mais non transmis à la patiente et sa famille n'ont révélé aucune anomalie ;alors que son état s'est aggravé et que les médecins ont soupçonné une cholécystite aiguë, ces derniers ont considéré qu'il n'y avait aucune urgence chirurgicale et ce n'est que le 17 décembre suivant qu'elle a été opérée d'une coelioscopie exploratrice qui s'est transformée en laparotomie ;ainsi, Madame [H] [R] a été traitée par résection grêle avec double iléostomie pour ischémie aigue du grêle étendu ;les jours suivants, l'inflammation s'est étendue et Madame [H] [R] a été dans un état de somnolence et de douleurs abdominales constantes, ce qui a conduit à la placer sous morphine ;en raison de son état de santé considéré par les médecins d'incurable, elle n'a cependant pas été reprise au bloc et des soins palliatifs lui ont été prescrits ;il est évident que la prise en charge de Madame [H] [R] a été tardive ainsi que son traitement de VOLTARENE a été inadapté à ses antécédents de sorte qu'elle est décédée le [Date décès 4] 2023 ;seule une mesure d'expertise judiciaire contradictoire est de nature à permettre d'obtenir un avis technique sur l'origine et l'imputabilité de l'état de santé de Madame [H] [X]. A l'audience du 4 février 2025, Madame [C] [R], représentée par son conseil, a soutenu son acte introductif d'instance et déposé ses pièces telles que visées dans son bordereau.

L'EHPAD ASSOCIATION [Adresse 11], représentée par avocat, s'est référée à ses conclusions en réponse aux termes desquelles, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, elle forme protestations et réserves sur la mesure sollicitée et sollicite une mission d'expertise différente de celle proposée par la demanderesse au motif que celle-ci ne serait pas adaptée aux circonstances de l'espèce et notamment au fait que Madame [H] [X] soit décédée.

L'HOPITAL SUD FRANCILIEN, représenté par son conseil, a soutenu ses conclusions en défense, faisant valoir, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, qu’il ne s'oppose pas à sa participation à une mesure d'expertise médicale, sous toute réserve de responsabilité, et sollicitant que l'expertise soit confiée à un expert spécialisé en chirurgie digestive.

Bien que régu