Chambre des référés, 14 mars 2025 — 25/00035

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au Nom du Peuple Français

Tribunal judiciaire d’EVRY Pôle des urgences civiles Juge des référés

Ordonnance du 14 mars 2025 MINUTE N° 25/______ N° RG 25/00035 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-QS74

PRONONCÉE PAR

Elisa VALDOR, Juge, Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 4 février 2025 et de Fabien DUPLOUY, greffier, lors du prononcé

ENTRE :

Monsieur [M] [O] demeurant [Adresse 4]

représenté par Maître Sophie BELLON de la SELARL GALDOS & BELLON, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : R056

Madame [Z] [W] demeurant [Adresse 5]

représentée par Maître Sophie BELLON de la SELARL GALDOS & BELLON, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : R056

S.A. SOGESSUR dont le siège social est sis [Adresse 8]

représentée par Maître Sophie BELLON de la SELARL GALDOS & BELLON, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : R056

DEMANDEURS

D'UNE PART

ET :

Monsieur [T] [A] demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Valérie COTTO, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : E1520

DÉFENDEUR D'AUTRE PART

ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort.

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EXPOSÉ DU LITIGE

Par ordonnance du 10 mai 2024 rendue dans l'affaire enregistrée sous le numéro de répertoire général 24/00279, le président du tribunal d'Évry-Courcouronnes, statuant en référé a, sur la demande de Monsieur [M] [O], Madame [Z] [W] et la société SOGESSUR, ordonné une expertise judiciaire au contradictoire de la SARL IDLA RENOVATION, de la SAS LLOYD'S FRANCE, de Monsieur [J] [N] et de Madame [V] [N], et désigné pour y procéder, Monsieur [C] [F] en qualité d'expert judiciaire, lequel empêché, a été remplacé par Monsieur [E] [B], par ordonnance du magistrat du chargé du contrôle des expertise du 14 juin 2024.

Par acte de commissaire de justice du 19 décembre 2024, Monsieur [M] [O], Madame [Z] [W] et la société SOGESSUR ont fait assigner devant le président du tribunal judiciaire d'Évry, statuant en référé, Monsieur [T] [A], exerçant sous l'enseigne SPECB, aux fins de lui rendre communes et opposables l'ordonnance de référé du 10 mai 2024 et l'ordonnance de changement d'expert du 14 juin 2024 et de statuer ce que de droit sur les dépens.

A l'audience du 4 février 2025, Monsieur [M] [O], Madame [Z] [W] et la société SOGESSUR, représentés par leur conseil, se référant à leurs conclusions en réponse déposées à l'audience, ont maintenu leurs demandes figurant dans leur assignation et sollicité, en outre, que Monsieur [T] [A] soit débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'appui de leurs demandes et en réplique aux moyens de défense de Monsieur [T] [A], ils font valoir, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, que :

le 1er décembre 2019 ils ont constaté l'apparition de fissures sur les murs de leur maison qu'ils ont acquis le 21 mars 2019 auprès de Monsieur [J] [N] et Madame [V] [N] et, à la suite de leur déclaration de sinistre auprès de leur assureur, la SA SOGESSUR, une expertise amiable a permis la constatation des fissures, l'expert ayant sollicité aux termes de son rapport du 18 février 2022 la réalisation d'une étude de sol ;l'expert a conclu, après avoir pris connaissance de l'étude de sol, que les désordres observés étaient liés au phénomène de sécheresse ;ils ont informé l'expert de ce qu'antérieurement à la vente une entreprise, la SARL IDLA RENOVATION, avait fait procéder par un sous-traitant à des travaux d'injection de résine de sorte qu'une expertise amiable contradictoire a été organisée avec la SARL IDLA RENOVATION et son assureur, la SAS LLOYD'S FRANCE mais malgré leurs diverses relances, la SARL IDLA RENOVATION s'est abstenue de fournir les coordonnées de son sous-traitant et de l'assureur de ce dernier ;c'est dans ce contexte qu'ils ont obtenu la désignation d'un expert judiciaire, par ordonnance du 10 mai 2024 ;lors de la réunion d'expertise du 8 octobre 2024, il est apparu nécessaire de mettre en cause Monsieur [T] [A], exerçant sous l'enseigne SPECB, qui serait intervenu alors que la maison appartenait aux consorts [N] et aurait notamment préconisé la réalisation de travaux de reprise en sous œuvre par injection sous dallage ; la mise en cause de Monsieur [T] [A] a été approuvé par l'expert judiciaire ;il est tout à fait possible que la responsabilité de Monsieur [T] [A] ne soit pas in fine retenue mais, en revanche, il est important que ce dernier participe aux opérations d'expertise dans la mesure où il a, en son temps, effectué un diagnostic du bien litigieux avec des préconisations qui ont été, ou non, suivies à l'époque par les consorts [N] et par l'entreprise IDLA RENOVATION. Monsieur [T] [A], exerçant sous l'enseigne SPECB, représenté par son conseil, s'est référé à ses conclusions aux termes desquelles il sollicite du juge des référés de : déboutER Monsieur [M] [O] et Madame [Z] [W] et leur assureur de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions