Ctx Gen JCP, 12 février 2025 — 24/04701
Texte intégral
Min N° 25/00170 N° RG 24/04701 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDW7B
S.C.I. JF
C/ M. [X] [O] Mme [I] [V]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 12 février 2025
DEMANDERESSE :
S.C.I. JF [Adresse 4] [Localité 5]
représentée par Me Myriam MALKA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
Monsieur [X] [O] [Adresse 1] [Localité 7]
comparant
Madame [I] [V] [Adresse 3] [Adresse 8] [Localité 6]
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : M. LEUTHEREAU Noel, Magistrat Greffier : Mme DEMILLY Florine
DÉBATS :
Audience publique du : 04 décembre 2024
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Myriam MALKA
Copie délivrée le : à : Monsieur [X] [O] et Madame [I] [V]
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé en date du 02 avril 2021, ayant pris effet le 07 avril 2021, la SCI JF a donné à bail à M. [X] [O] et Mme [I] [V] un logement situé [Adresse 2] à [Adresse 9] (77 580), pour un loyer mensuel initial de 1 310 euros, des provisions mensuelles sur charges de 30 euros, outre un dépôt de garantie de 1 310 euros.
Par actes de commissaire de justice du 19 avril 2024, la SCI JF a fait signifier à M. [X] [O] et Mme [I] [V] un commandement d’avoir à payer la somme de 5 758,75 euros, dont 5 597,13 euros au titre des loyers et charges impayés du mois de mai 2023 à avril 2024.
Par actes de commissaire de justice du 31 juillet 2024, la SCI JF a fait assigner M. [X] [O] et Mme [I] [V] à l’audience du 12 février 2025 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de résiliation du bail, d'expulsion, et de condamnation solidaire au paiement de somme de 10 003,16 euros au titre des loyers échus impayés au 02 juillet 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 19 avril 2024, et ce jusqu'à parfait paiement.
À l'audience du 12 février 2025, la SCI JF, représentée par son conseil, indiquant que les locataires ont libéré les lieux le 31 août 2024 et qu'elle se désiste de sa demande en expulsion ainsi que pour les demandes subséquentes, demande au juge des contentieux de la protection, s'en rapportant aux termes de l'assignation et sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de : - condamner solidairement M. [X] [O] et Mme [I] [V] à lui payer la somme de 11 458,99 euros au titre des loyers échus impayés au 01er octobre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 19 avril 2024, et ce jusqu'à parfait paiement ; - ordonner la capitalisation des intérêts dus au taux légal pour une année entière, conformément à l'article 1343-2 du code civil ; - condamner in solidum M. [X] [O] et Mme [I] [V] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer du 19 avril 2024.
Elle précise à cette occasion que Mme [I] [V] reste tenue solidairement au paiement de la dette locative pour les six mois suivant le 04 janvier 2024, date à laquelle elle a donné son congé au bailleur.
M. [X] [O] et Mme [I] [V], comparants en personne, précisent que Mme [I] [V] a quitté les lieux en 2022, leur divorce ayant été prononcé le 07 février 2022. Il reconnaissent que M. [X] [O] a, quant à lui, libéré les lieux en août 2024. Ce dernier sollicite de plus larges délais de paiement, Mme [I] [V] indiquant, pour sa part, ne pas souhaiter d'échéancier, étant dans l'incapacité de régler la dette.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la solidarité
Aux termes de l'article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas.
Selon le VI de l'article 8-1 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, la solidarité du colocataire auteur d'un congé prend fin à la date d'effet du congé, à la double condition que ce congé ait été régulièrement délivré et que le locataire ayant quitté les lieux soit remplacé. Si ces conditions ne sont pas remplies, la solidarité du colocataire sortant s'éteint au plus tard à l'expiration d'un délai de six mois après la date d'effet du congé.
En l'espèce, le bail prévoyait, en outre, en sa page 3, la solidarité des locataires dans l'ensemble de leurs obligation.
Les locataires ne justifient pas de la date de transcription de leur divorce à l'état-civil. Aux yeux du bailleurs, ils demeuraient donc solidairement tenu au paiement des loyers et charges. Ce n'est que par le biais du congé donné par Mme [I] [V], le 04 janvier 2024, comme en atteste la date figurant sur l'accusé de réception, qu'il en a eu connaissance. Celui-ci mentionne en effet « Mme [I] [V] (ex [O]) ».
La solidarité entre époux, aux yeux du bailleurs, s'est donc éteinte à cette date. Pour autant, les locataires demeuraient solidairement tenus vis à vis du bailleur en qualité de colocataires.
À défaut d'avoir été remplacée par une nouvelle colocataire dans les six mois suivants son départ, Mme [I] [V