Ctx Gen JCP, 5 mars 2025 — 24/05550
Texte intégral
Min N° 25/00218 N° RG 24/05550 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDY65
S.A. YOUNITED
C/ Mme [E] [R] épouse [F] M. [Z] [F]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 05 mars 2025
DEMANDERESSE :
S.A. YOUNITED [Adresse 2] [Localité 3]
représentée par Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
Madame [E] [R] épouse [F] [Adresse 1] [Localité 4]
non comparante
Monsieur [Z] [F] [Adresse 1] [Localité 4]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame CART Magalie, Juge Greffier : Mme DEMILLY Florine
DÉBATS :
Audience publique du : 08 janvier 2025
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Hubert MAQUET
Copie délivrée le : à : Monsieur [Z] [F] et Madame [E] [R] épouse [F]
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée par signature électronique le 08 janvier 2020, la S.A. Younited Credit a consenti à Madame [E] [R] épouse [F] et Monsieur [Z] [F], un prêt personnel n°CFR202001071N66LO4 (7438871), d’un montant en principal de 6.000 euros, remboursable en 48 mensualités de 144,20 euros (hors assurance), incluant les intérêts au taux débiteur fixe de 7,19 % l'an et au taux annuel effectif global de 11,72 %.
Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la S.A. Younited Credit a entendu se prévaloir de la déchéance du terme de ces contrats.
Par actes de commissaire de justice en date du 28 août 2024, la S.A. Younited Credit a fait assigner Madame [E] [R] épouse [F] et Monsieur [Z] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux, aux fins d'obtenir avec exécution provisoire, leur condamnation solidaire à lui payer les sommes de : à titre principal au titre du prêt personnel n°CFR202001071N66LO4 (7438871), compte tenu de la déchéance du terme du crédit, 2.438,68 euros, avec intérêts au taux contractuel de 7,19 % l'an, à compter de la mise en demeure du 24 mars 2023 ;à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat en raison du manquement grave de Madame [E] [R] épouse [F] et Monsieur [Z] [F] à leurs obligations contractuelles et le versement de la somme de 6.000 euros au titre des restitutions, déduction faite des règlements d'ores et déjà intervenus.en tout état de cause, un montant de 750 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 8 janvier 2025.
La S.A. Younited Credit, représentée par son conseil, demande le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Madame [E] [R] épouse [F] et Monsieur [Z] [F] citée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, ne sont ni présents, ni représentés à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 mars 2025.
Par courriers reçu au greffe en date du 13 mars 2025 sur autorisation du tribunal, le conseil de la demanderesse a justifié de l'accusé de réception de la lettre en recommandé revenue « Destinataire inconnu à l'adresse » concernant les assignations délivrées selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, ainsi que le dossier de plaidoirie.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Il convient de rappeler à titre préliminaire que le contrat liant les parties est soumis aux dispositions d'ordre public des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation auxquelles les parties ne peuvent déroger.
Sur l’office du juge
En application de l'article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles du droit qui lui sont applicables, en vertu de l'article 16 du même code, il ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu'il a relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Conformément aux dispositions de l'article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
Sur la recevabilité
Conformément aux dispositions de l’article 125 du code de procédure civile, la forclusion de l'action en paiement est une fin de non recevoir qui doit être relevée d'office par le juge.
Aux termes de l'article R. 312-35 du code de la consommation dans sa version applicable au jour des débats, les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Afin de déterminer la date exacte du premier incident de paiement, il est nécessaire de procéder à une imputation précise des paiements opérés dès lors que les échéances peuvent être payées de manière irrégulière et partielle. Il est alors fait application des dispositions de l'article 13