1ère ch. - Sect.4, 12 février 2025 — 23/05771

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 1ère ch. - Sect.4

Texte intégral

Min N° 25/00176 N° RG 23/05771 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDLY2

Mme [G] [P]

C/ Entreprise [L] [F] ERNEST Société [L] COUVERTURE EN SON GERANT [L] [M]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX

JUGEMENT DU 12 février 2025

DEMANDERESSE :

Madame [G] [P] [Adresse 8] [Localité 5]

représentée par Maître Stéphanie THIERRY-LEUFROY de la SELARL THIERRY-LEUFROY, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant

DÉFENDERESSES :

Entreprise [L] [F] ERNEST [Adresse 1] [Localité 7]

Société [L] COUVERTURE EN SON GERANT [L] [M] [Adresse 2] [Localité 6]

représentées par Me Anissa ROBIN EL KHADRAOUI, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : M. LEUTHEREAU Noel, Magistrat Greffier : Mme DEMILLY Florine,

DÉBATS :

Audience publique du : 04 décembre 2024

Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Stéphanie THIERRY-LEUFROY

Copie délivrée le : à : Me Anissa ROBIN EL KHADRAOUI

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Suivant devis accepté le 04 février 2020, Mme [G] [K] a confié à la société [L] COUVERTURE des travaux de démoussage et de remaniement de tuiles de la toiture de son domicile situé [Adresse 8] à [Localité 11], pour un montant total de 2 565,94 euros TTC, somme qui a été intégralement réglée.

Invoquant la présence de nombreuses taches sombres et noirâtres sur ses velux et sa terrasse, Mme [G] [K] s'est rapprochée de l'entreprise [L] COUVERTURE afin qu'une solution amiable soit donnée, sans que les parties n'y parviennent.

Mme [G] [K] a alors saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux qui, par ordonnance du 20 juillet 2021, a ordonné une mesure d'expertise et désigné pour y procéder M. [N] [E], avec pour mission notamment de relever et décrire d'éventuels désordres et malfaçons, d'en détailler les causes, et de donner un avis sur les solutions à y apporter. La provision, mise à la charge de Mme [G] [K] parallèlement aux dépens, a été fixée à hauteur de 3 000 euros.

M. [N] [E] a rendu son rapport d'expertise le 15 mai 2023.

Par actes de commissaire de justice du 12 décembre 2023, Mme [G] [K] a fait assigner en paiement M. [F] [L], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne [L] COUVERTURE, et M. [M] [L], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne [L] COUVERTURE, à l'audience du tribunal judiciaire de Meaux du 28 février 2024.

Par ordonnance du 26 juin 2024, le tribunal a ordonné la réouverture des débats et enjoint les parties à rencontrer un conciliateur, l'affaire étant renvoyée, dans l'hypothèse où une partie en refuserait le principe, à l'audience du 09 octobre 2024.

À l'audience du 09 octobre 2024, l'affaire a été renvoyée, à la demande des parties, à l'audience du 04 décembre 2024 où elle a été plaidée.

Dans l'intervalle, le 11 octobre 2024, le conciliateur de justice a dressé un constat d'échec de la tentative de conciliation.

Lors de l'audience du 04 décembre 2024, le président sollicite Mme [G] [K], sur le fondement de l'article 446-3 du code de procédure civile, afin que soit transmis au tribunal une copie du rapport de l'expertise en couleurs d'ici au 18 décembre 2024 inclus.

Mme [G] [K], représentée par son conseil qui développe oralement les termes de son assignation, demande au tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de : - condamner solidairement les entreprises [L] [F] ERNEST et [M] [L], exerçant toutes deux sous le nom commercial [L] COUVERTURE, à lui régler la somme de 2 865,76 euros au titre du montant des travaux à entreprendre pour réparer les désordres, avec intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2023 ; - condamner solidairement les entreprises [L] [F] ERNEST et [M] [L], exerçant toutes deux sous le nom commercial [L] COUVERTURE, à lui régler la somme de 500 euros au titre du préjudice esthétique ; - condamner solidairement les entreprises [L] [F] ERNEST et [M] [L], exerçant toutes deux sous le nom commercial [L] COUVERTURE, à lui régler la somme de 2 500 euros au titre de son préjudice moral ; - condamner solidairement les entreprises [L] [F] ERNEST et [M] [L], exerçant toutes deux sous le nom commercial [L] COUVERTURE, à lui régler la somme de 4 000 euros au titre du remboursement des frais d'expertise ; - condamner in solidum les entreprises [L] [F] ERNEST et [M] [L], exerçant toutes deux sous le nom commercial [L] COUVERTURE, à lui régler la somme de 3 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Au soutien de ses demandes, sur le fondement des articles 1217 et 1231-1 du code civil, elle fait valoir que l'entreprise [L] COUVERTURE a engagé sa responsabilité contractuelle en ne respectant pas les règles de l'art dans la réalisation des travaux à son domicile, provoquant des taches noirâtres sur ses velux et sa terrasse. Sur la base de l'expertise judiciaire, elle en déduit être bien fondée dans sa demande en réparation de son préjudice matériel. Elle ajoute que les manquements de l'entreprise lui ont causé un préjudice moral du fait des velux endommagés don