Ctx Gen JCP, 5 mars 2025 — 24/04480
Texte intégral
Min N° 25/00204 N° RG 24/04480 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDWRR
S.A.S. EOS FRANCE
C/ M. [K] [O] Mme [T] [Y] épouse [O]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 05 mars 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. EOS FRANCE [Adresse 2] [Localité 3]
représentée par Me Emmanuel RABIER, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
Monsieur [K] [O] [Adresse 1] [Adresse 5] [Localité 4]
non comparant
Madame [T] [Y] épouse [O] [Adresse 1] [Adresse 5] [Localité 4]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame CART Magalie, Juge Greffier : Mme DEMILLY Florine,
DÉBATS :
Audience publique du : 08 janvier 2025
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Emmanuel RABIER
Copie délivrée le : à : Monsieur [K] [O] et Madame [T] [Y] épouse [O]
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 1er septembre 2021, la S.A. [Adresse 6] a consenti à Monsieur [K] [O] et Madame [T] [Y] épouse [O] un prêt personnel d’un montant en principal de 6.840 euros, remboursable en 60 mensualités de 128,94 euros (hors assurance), incluant les intérêts au taux débiteur fixe de 4,95 % l'an et au taux annuel effectif global de 5,07 %.
Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la S.A. CARREFOUR BANQUE a entendu se prévaloir de la déchéance du terme dudit contrat.
Par acte en date du 19 mai 2023 la S.A. [Adresse 6] a cédé sa créance à l’égard de Monsieur [K] [O] et Madame [T] [Y] épouse [O] à la Société par action simplifiée EOS FRANCE (la S.A.S EOS FRANCE).
Par actes de commissaire de justice en date du 23 août 2024, la S.A.S EOS FRANCE, venant aux droits de la société [Adresse 6] a fait assigner Monsieur [K] [O] et Madame [T] [Y] épouse [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de voir sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - condamner solidairement Monsieur [K] [O] et Madame [T] [Y] épouse [O] au paiement de la somme de 6.428,49 euros, avec intérêts au taux contractuel de 4,95 % l'an à compter du 6avril 2023, et ce jusqu'au règlement des effectifs des sommes dues ; - condamner solidairement Monsieur [K] [O] et Madame [T] [Y] épouse [O] au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 8 janvier 2025.
La S.A.S EOS FRANCE, venant aux droits de la société [Adresse 6] représentée par son conseil, représentée par son conseil, demande le bénéfice de son acte introductif d'instance. Sur les moyens relevés d'office par le juge sur le respect des diverses obligations édictées par le code de la consommation et annexés à la note d'audience, elle indique que son action n'est pas forclose et qu'elle est en mesure de justifier de la régularité du contrat.
Bien que régulièrement assignés à l'étude, Monsieur [K] [O] et Madame [T] [Y] épouse [O] ne sont ni présents, ni représentés à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 5 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Il convient de rappeler à titre préliminaire que le contrat liant les parties est soumis aux dispositions d'ordre public des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation auxquelles les parties ne peuvent déroger.
Sur l’office du juge
En application de l'article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles du droit qui lui sont applicables, en vertu de l'article 16 du même code, il ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu'il a relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Conformément aux dispositions de l'article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
I - SUR LA DEMANDE PRINCIPALE EN PAIEMENT
Sur la recevabilité
Conformément aux dispositions de l’article 125 du code de procédure civile, la forclusion de l'action en paiement est une fin de non recevoir qui doit être relevée d'office par le juge.
Aux termes de l'article R. 312-35 du code de la consommation dans sa version applicable au jour des débats, les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Afin de déterminer la date exacte du premier incident de paiement, il est nécessaire de procéder à une imputation précise des paiements opérés dès lors que les échéances peuvent être payées de manière irrégulière et partielle. Il est alors fait application des dispositions de l'article 1342-10 du code civil qui prévoit l'imputation sur la mensualité la plus ancienn