Ctx Gen JCP, 12 février 2025 — 24/03596
Texte intégral
Min N° 25/00157 N° RG 24/03596 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDUSI
M. [D] [B] Mme [U] [J] épouse [B]
C/ Mme [R] [V] [K] M. [N] [Y]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 12 février 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [D] [B] [Adresse 3] [Localité 5]
Madame [U] [J] épouse [B] [Adresse 3] [Localité 5]
représentés par Me Valérie REDON-REY, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
Madame [R] [V] [K] [Adresse 1] [Adresse 7] [Localité 4]
Monsieur [N] [Y] [Adresse 1] [Adresse 7] [Localité 4]
représentés par Me Edouard GAVAUDAN, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : M. LEUTHEREAU Noel, Magistrat Greffier : Mme DEMILLY Florine
DÉBATS :
Audience publique du : 04 décembre 2024
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Valérie REDON-REY
Copie délivrée le : à : Me Edouard GAVAUDAN
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé signé électroniquement le 08 février 2021, ayant pris effet le 15 février 2021, M. [D] [B] et Mme [U] [J] épouse [B] (ci-après, les époux [B]) ont donné à bail à Mme [R] [K] et M. [N] [Y] un logement situé [Adresse 2] à [Localité 6], pour un loyer mensuel initial de 715,49 euros, des provisions mensuelles sur charges de 70 euros, outre un dépôt de garantie de 715,49 euros.
Par actes de commissaire de justice du 27 mars 2024, les époux [B] ont fait signifier à Mme [R] [K] et M. [N] [Y] un commandement d’avoir à payer la somme de 1 980,83 euros, dont 1 848,60 euros au titre des loyers et charges impayés du mois d'août 2022 à mars 2024.
Par acte de commissaire de justice du 30 juillet 2024, les époux [B] ont fait assigner Mme [R] [K] et M. [N] [Y] à l’audience du 09 octobre 2024 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux, aux fins, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de : -prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail à compter de l'acte introductif d'instance aux torts exclusifs des locataires ; - ordonner sans délai l'expulsion de Mme [R] [K] et M. [N] [Y] et celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier ; - condamner solidairement Mme [R] [K] et M. [N] [Y] à lui payer la somme de 5 848,18 euros au titre des loyers et charges impayés, quittancement du mois de juin 2024 inclus, condamnation à réactualiser sur la base du loyer et charges échus au jour de l'audience à intervenir ; - condamner solidairement Mme [R] [K] et M. [N] [Y], à compter de l'assignation, au paiement d'une indemnité d'occupation conventionnelle au moins égale au montant du loyer et charges en cours jusqu'à leur départ effectif des lieux, soit à la somme de 823,74 euros ; - juger que l'indemnité d'occupation qui sera fixée sera annuellement révisée en fonction de la clause insérée dans le bail, tant que les occupants n'auront pas quitté les lieux litigieux ; - juger que les intérêts dus sur le montant des loyers et accessoires seront calculés conformément aux dispositions du contrat de bail et, pour le surplus des sommes réclamées, courront au taux légal à compter du commandement de payer du 27 mars 2024 ; - condamner in solidum Mme [R] [K] et M. [N] [Y] à leur payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
À l'audience du 09 octobre 2024, l'affaire a été renvoyée, à la demande des parties, à l'audience du 04 décembre 2024 où elle a été plaidée.
À cette dernière audience, le président a, en application de l'article 446-3 du code de procédure civile, sollicité les époux [B] afin qu'il produisent d'ici au 18 décembre 2024, dernier délai, l'ensemble des pièces de leur dossier.
Lors de cette audience, les époux [B], représentés par leur conseil, sollicitent le bénéfice de l'acte introductif d'instance sauf à actualiser le montant de la dette locative à 9 625,10 euros selon décompte arrêté au 29 novembre 2024, échéance de décembre 2024 incluse. Ils déclarent s'opposer à des délais de paiement et soulignent que les dépens et frais irrépétibles relevant d'une procédure antérieure ont été déduit du dernier décompte produit.
Mme [R] [K] et M. [N] [Y], représentés par leur conseil qui développe oralement ses conclusions déposées à l'audience, font valoir que les frais et dépens relevant d'une procédure antérieure doivent être déduits de la dette locative pour un total de 704,62 euros, la ramenant à 8 920,48 euros. Après avoir décrit leur ressources et charges, ils sollicitent par ailleurs de plus larges délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire par le versement mensuel de 250 euros, en sus des loyers courants.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2025.
Par courrier parvenu au greffe le 10 décembre 2024, les époux [B] ont transmis l'ensemble de leurs pièces.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la recevabilité de la demande en résiliation
En application du I de l'article 24 de la loi n°89-462 du 06 j