JLD, 14 mars 2025 — 25/00952

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JLD

Texte intégral

Annexe TJ [Localité 17] - (rétentions administratives) N° RG 25/00952 Page

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE ──── [Adresse 15]

Ordonnance statuant sur la troisième prolongation d’une mesure de rétention administrative

Ordonnance du 14 Mars 2025 Dossier N° RG 25/00952

Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Anastasia CALIXTE, greffier ;

Vu les articles L 742-2, L 742-5, R 741-1, R 741-2, R 742-1 à R 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’arrêté pris le 08 novembre 2023 par le préfet de la SEINE-[Localité 20] faisant obligation à M. X se disant [J] [V] de quitter le territoire français ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 12 janvier 2025 par le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 20] à l’encontre de M. X se disant [J] [V], notifiée à l’intéressé le 13 janvier 2025 à 13h35 ;

Vu l’ordonnance rendue le 12 février 2025 par le magistrat du siège de [Localité 17] rejetant la requête du PREFET DE LA SEINE-[Localité 20] et disant n’y avoir lieu à seconde prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [J] [V] ; décision infirmée par le premier président de la cour d’appel de [Localité 19] le 13 février 2025 ;

Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS datée du 13 mars 2025, reçue et enregistrée le 13 mars 2025 à 08h49 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de quinze jours supplémentaires, à compter du 13 mars 2025, la rétention administrative de :

Monsieur X se disant [J] [V], né le 30 Septembre 1997 à [Localité 14], de nationalité Algérienne

Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;

En présence de [Y] [S], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de MEAUX, assermenté pour la langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;

Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : - Me Ruben GARCIA, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister et régulièrement avisé ; - Me Isabelle ZERAD ( Cabinet CENTAURE), avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 20] ; - M. X se disant [J] [V];

Annexe TJ [Localité 17] - (rétentions administratives) N° RG 25/00952 Page MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention;

Attendu que le conseil du retenu soulève l’irrégularité de la procédure in limine litis du fait de : - l’inscription de faux incidente, - le procédé déloyal portant atteinte au procès equitable ; - la fraude qui corrompt tout ; - la non sincérité de la procédure et l’impossible controle de l’autorité judiciaire confrontée à des manoeuvres destinées à tromper le juge ; - la carence de l’administrion et la méconnaissance de son obligation de diligence ;

Sur la procédure incidente d’inscription de faux ;

Attendu qu’en application des articles 306 et suivants et notamment de l’article 307 du code de procédure civile, le juge se prononce sur le faux à moins qu’il ne puisse statuer sasn tenir compte de la pièce arguée de faux ;

Attendu qu’en l’espèce il sera fait application de cet alinéa, dès lors que la note du 12 février 2025 faisant état d’une présentation de l’intéressé au consulat n’est pas en soi un élément emportant la présente décision,

que les éléments de la procédure qu’il n’est pas en soit établi qu’aucune audition consulaire n’a eu lieu le 12 février 2025, que le dossier comprend à cet égard des éléments incohérents dès lors qu’un mail daté du 11 mars 2025 fait état d’une impossible audition le 12 février 2025 et d’un report au 26 février 2025, que parallèlement le registre fait lui état d’une audition le 12 février 2025 et d’une nouvelle audition le 26 février 2025, que l’audience n’a pas permi d’apporter d’éclaircissement dans le sens où le retenu questionné sur le nombre de présentations devant le consul Algérien, ayant varié dans ses déclarations puisqu’il a dit d’abord n’avoir été présenté qu’une fois autour du 25 février 2025 puis finalement avoir été présenté le jour de la première audience de prolongation, soit le 12 février, et une autre fois,

que le moyen relatif à l’inscription de faux sera rejeté ;

Sur le procédé déloyal portant atteinte au procès équitable, la fautde et la non sincérité de la procédure :

Attendu qu’il résulte de la procéd