JLD, 14 mars 2025 — 25/00956
Texte intégral
Annexe TJ [Localité 16] - (rétentions administratives) N° RG 25/00956 Page TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE ──── [Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la deuxième prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 14 Mars 2025 Dossier N° RG 25/00956
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Anastasia CALIXTE, greffier ;
Vu les articles L 742-2, L 742-4, R 741-1, R 741-2, R 742-1 à R 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le jugement rendu le 07 décembre 2018 par la 16 ème chambre correctionnelle 2 du tribunal judiciaire de PARIS prononçant à l’encontre de M. [D] alias [X] [F] une interdiction du territoire français pour une durée de définitive, à titre de peine complémentaire ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 13 février 2025 par le PRÉFET DU VAL-DE-MARNE à l’encontre de M. [D] alias [X] [F], notifiée à l’intéressé le 13 février 2025 à 16h25 ;
Vu l’ordonnance rendue le 17 février 2025 par le magistrat du siege de [Localité 16] prolongeant la rétention administrative de M. [D] alias [X] [F] pour une durée de vingt six jours à compter du 17 février 2025,
Vu la requête du PRÉFET DU VAL-DE-MARNE datée du 13 mars 2025, reçue et enregistrée le 13 mars 2025 à 11h04 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires, à compter du 14 mars 2025, la rétention administrative de :
Monsieur [D] alias [X] [F], né le 16 Décembre 1977 à [Localité 17], de nationalité Roumaine
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de [I] [U], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de MEAUX, assermenté pour la langue roumaine déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : - Me Fanny MARNEAU, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
-Me GRIZON ( Cabinet ACTIS) avocat représentant le PRÉFET DU VAL-DE-MARNE ; - M. [D] alias [X] [F];
Annexe TJ [Localité 16] - (rétentions administratives) N° RG 25/00956 Page MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention ;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
Attendu que selon l’article L. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que le conseil de l’intéressé critique les diligences accomplies par l’administration en ce sens que malgré la remise le 16 février 2025 aux autorités d’une carte nationale d’identité en cours de validité (expiration au 3 août 2031), aucun routing n’a été opéré ;
Attendu que l’administration doit opérer les diligences nécessaires à ce que la rétention soit d’une durée la plus restreinte possible, qu’en l’espèce force est de constater que l’intéressé a remis au centre de rétention une carte d’identité valable et ce dès le 16 février 2025, qu’il appartient au centre de rétention et notamment à la PAF de transmettre les documents et à la préfecture d’opérer les diligences nécessaires, qu’une défaillance à ce titre ne saurait exempter l’administration de ses obligations,
Que dès lors faute de justification d’un routing qui aurait pu être opéré depuis le 16 février 2025, ili convient de considérer que l’adminsitration ne justifie pas de diligences utiles, quand bien même elle a réitéré des diligences afin d’obtenir un laissez passer (relance par courriel le 11 mars 2025) ;
qu’il convient dès lors de rejeter la demande de prolongation du préfet ;
P