JLD, 14 mars 2025 — 25/00953

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JLD

Texte intégral

Annexe TJ [Localité 17] - (rétentions administratives) N° RG 25/00953 Page

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE ──── [Adresse 14]

Ordonnance statuant sur la deuxième prolongation d’une mesure de rétention administrative

Ordonnance du 14 Mars 2025 Dossier N° RG 25/00953

Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Anastasia CALIXTE, greffier ;

Vu les articles L 742-2, L 742-4, R 741-1, R 741-2, R 742-1 à R 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’arrêté pris le 12 février 2025 par le préfet de VAL DE MARNE faisant obligation à M. [T] [V] de quitter le territoire français ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 12 février 2025 par le PRÉFET DU VAL-DE-MARNE à l’encontre de M. [T] [V], notifiée à l’intéressé le 12 février 2025 à 19h25 ;

Vu l’ordonnance rendue le 16 février 2025 par le magistrat du siege de [Localité 17] prolongeant la rétention administrative de M. [T] [V] pour une durée de vingt six jours à compter du 16 février 2025, décision dont la déclaration d’appel a été rejetée par le premier président de la cour d’appel de [Localité 19] le 18 février 2025 ;

Vu la requête du PRÉFET DU VAL-DE-MARNE datée du 13 mars 2025, reçue et enregistrée le 13 mars 2025 à 08h38 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires, à compter du 13 mars 2025, la rétention administrative de :

Monsieur [T] [V], né le 25 Août 1984 à [Localité 15], de nationalité Algérienne

Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;

En présence, serment préalablement prêté, de M.[B] [U], interprète en langue kabyle comprise par le retenu ;

Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : Me Ruben GARCIA, avocat au barreau de PARIS , choisi par la personne retenue pour l’assister et régulièrement avisé ; - Me GRIZON ( Cabinet ACTIS), avocat représentant le PRÉFET DU VAL-DE-MARNE ; - M. [T] [V];

Annexe TJ [Localité 17] - (rétentions administratives) N° RG 25/00953 Page MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention ;

Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;

Attendu que selon l’article L. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;

Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis de son arrivée au lieu de rétention ;

Attendu qu’il ressort des pièces jointes à la requête et des débats que l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de l'absence de présentation par l’étranger de son document de voyage, situation assimilable à sa perte ou à sa destruction au sens de l’article L. 742-4 et L. 742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Que cet état de fait impose des recherches, qui sont toujours en cours, pour parvenir à établir la nationalité réelle et le véritable état civil de la personne retenue aux fins de délivrance d’un laissez-passer consulaire ; que les autorités consulaires algériennes ont été saisies le 12 février 2025, que l’entier dossier a été transmis le 27 février 2025 en vue de l’audition consulaire du 5 mars, audition qui a été reportée au 19 mars 2025, faute de présence du consul le 5 mars 2025, que dès lors les diligences de l’administration sont satisfactoires et l’identification toujours en cours ; Attendu que la deuxième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête et de prolonger la rétention de la personne retenue ;

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARONS la requête recevable et la procédure régulière ;

ORDONNONS une deuxième prolongation de la rétention de M. [T] [V], au centre de rét