4ème Chambre civile, 13 mars 2025 — 22/01051
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE M I N U T E (Décision Civile)
JUGEMENT : [E] [S], [U] [G] c/ Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9]
N° Du 13 Mars 2025 4ème Chambre civile N° RG 22/01051 - N° Portalis DBWR-W-B7G-OCW4
Grosse délivrée à la SELARL M&C AVOCATS ASSOCIES
expédition délivrée à Me Salomé BENABU
le 13 Mars 2025
mentions diverses Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du treize Mars deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame DEMARBAIX Présidente, assistée de Madame KALO, Greffier.
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale.
DÉBATS
A l'audience publique du 23 Janvier 2025 le prononcé du jugement étant fixé au 13 Mars 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 13 Mars 2025, signé par Madame DEMARBAIX Présidente, assistée de Madame PROVENZANO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDEURS:
Madame [E] [S] [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Salomé BENABU, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Monsieur [U] [G] [Adresse 4] [Localité 2] représenté par Me Salomé BENABU, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDEUR:
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] [Adresse 5] [Localité 1] pris en la personne de son syndic en exercice le Cabinet BORNE & DELAUNEY, S.A.S., dont le siège social est sis [Adresse 3], pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège représenté par Me Bastien CAIRE de la SELARL M&C AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
EXPOSE DU LITIGE
M. [U] [G] et Mme [E] [S] sont copropriétaires au sein de l’immeuble «Riviera Parc», sis [Adresse 6].
Par acte du 17 mars 2022, ils ont assigné le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic en exercice, aux fins d’annulation de la résolution n° 18 votée lors de l’assemblée générale du 12 janvier 2022.
Par ordonnance du 28 juin 2023, le juge de la mise en état a débouté le syndicat de sa demande incidente.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 5 février 2024, le syndicat des copropriétaires sollicite voir :
- juger que le règlement de copropriété n’a pas été modifié ensuite de l’assemblée générale du 27 juin 2011 ; - juger que l’autorisation de stationnement sur l’aire gravillonnée constitue une autorisation d’occupation précaire des parties communes ; - juger que la résolution n° 18 de l’assemblée générale contestée ne présente pas deux objets distincts et dissociables et qu’elle ne constitue pas une délégation de pouvoir illégale du syndic au conseil syndical ; - en conséquence, débouter Mme [S] et M. [G] de l’ensemble de leurs demandes ; - en tout état de cause, les condamner in solidum à lui payer la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ; - dire n’y a avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 22 septembre 2024, Mme [S] et M. [G] sollicitent voir :
- à titre principal, ordonner l’annulation de la résolution n° 18 de l’assemblée générale du 12 janvier 2022 en raison d’un vote à une majorité erronée ; - à titre subsidiaire, ordonner l’annulation de ladite résolution comportant deux objets distincts et dissociables ; - à titre plus subsidiaire, ordonner l’annulation de ladite résolution en raison d’une attribution illégale conférée au conseil syndical ; - en tout état de cause, condamner le syndicat des copropriétaires à leur payer la somme de 3.000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - juger qu’ils seront dispensés de payer les causes du jugement à intervenir ; - condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens ; - maintenir l’exécution provisoire, pour éviter un appel dilatoire et abusif.
La procédure a été clôturée au 9 janvier 2025.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 23 janvier 2025 et mise en délibéré au 13 mars suivant.
MOTIFS DE LA DECISION La demande d’annulation de la résolution n° 18 de l’assemblée générale du 12 janvier 2022
1) Attendu que la résolution n° 18 l'assemblée générale du 12 janvier 2022 porte sur la suppression totale de la tolérance de stationnement des véhicules dans l’espace sur jardin et les « sanctions » applicables en cas de non-respect du stationnement « minute » et en cas de récidive (désactivation temporaire ou définitive du badge/émetteur du contrevenant.)
Que la majorité requise à l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965 n'ayant pas été atteinte, mais le tiers au moins des voix recueillies de tous les copropriétaires y étant favorable, l'as