4ème Chambre civile, 13 mars 2025 — 23/02240

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 4ème Chambre civile

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12]

4ème Chambre civile Date : 13 Mars 2025 - MINUTE N° 25/

N° RG 23/02240 - N° Portalis DBWR-W-B7H-O53J Affaire : [J] [N] [B] [P] [F] épouse [B] C/ Association TAT’N’BIKE, prise en la personne de son Président en exercice [A] [S] [W] [C]

ORDONNANCE DE MISE EN ETAT

Nous, Madame Isabelle DEMARBAIX, Juge de la Mise en Etat, assistée de Madame Eliancia KALO, Greffière.

DEMANDEURS À L’INSTANCE ET DÉFENDEURS À L’INCIDENT

M. [J] [N] [B] [Adresse 6] [Localité 4] représenté par Me Pascal FRANSES, avocat au barreau de NICE

Mme [P] [F] épouse [B] [Adresse 6] [Localité 4] représentée par Me Pascal FRANSES, avocat au barreau de NICE

DEFENDEURS À L’INSTANCE ET DEMANDEUR À L’INCIDENT

Association TAT’N’BIKE, prise en la personne de son Président en exercice [Adresse 9] [Localité 3] représentée par Maître Krystel MALLET de la SELARL LBVS AVOCATS, avocat au barreau de NICE

M. [A] [S] [Adresse 5] [Localité 2] représenté par Maître Krystel MALLET de la SELARL LBVS AVOCATS, avocat au barreau de NICE

M. [W] [C] [Adresse 10] [Localité 2] représenté par Maître Krystel MALLET de la SELARL LBVS AVOCATS, avocat au barreau de NICE

Vu les articles 780 et suivants du Code de Procédure Civile, Ouï les parties à notre audience du 23 Janvier 2025,

La décision ayant fait l’objet d’un délibéré au 13 Mars 2025 par Madame Isabelle DEMARBAIX, Juge de la Mise en état, assistée de Madame Eliancia KALO, Greffière.

Grosse Maître Krystel MALLET Expédition Me Pascal FRANSES Le 13.03.2025

Mentions diverses :

EXPOSÉ DU LITIGE

Aux termes d’un acte authentique dressé le 18 novembre 1987, reçu par Me [V] [G] notaire à [Localité 12], M. [J] [B], a acquis à titre de bien commun, des terrains situés [Adresse 8] à [Adresse 11] [Localité 1].

Aux termes d’un contrat de bail conclu le 1er janvier 2019, M. [B] a loué à l’association Tat’n’bike les locaux établis sur la parcelle du [Adresse 7] [Localité 12] constituant « un hangar de 120m2 avec hébergement, un bureau avec repos et toilettes et 1 pièce cuisine » pour un loyer mensuel de 2.000 euros. Une clause du contrat de bail mentionne : « [C] [W] (…) [S] [A] (…) se portent caution de toutes sommes dû dans le présent bail ».

Aux termes d’une ordonnance rendue le 20 avril 2023 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice, M. [J] [B] a été autorisé à pratiquer une saisie conservatoire sur les comptes de la société Tat’n’bike pour un montant de 74.178 euros à la suite de la rupture du bail.

Par acte de commissaire de justice du 26 avril et du 28 avril 2023, M. [J] [B] a fait dénoncer et pratiquer la saisie conservatoire auprès de la banque de l’association Tat’n’bike, la CRCAM PACA.

Par actes de commissaire de justice du 23 mai 2023, M. [J] [B] et Mme [P] [F] épouse [B] ont fait assigner l’association Tat’n’bike, M. [A] [S] et M. [W] [C] devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins de les voir condamner in solidum à leur payer les sommes de : 62.177,5 euros au titre de la remise en état des lieux, 6.000 euros au titre des loyers impayés, 6.000 euros au titre du défaut du respect de préavis de trois mois stipulé dans le bail, 2.000 euros par mois à compter du mois de mai 2020 jusqu’au jour du paiement de la somme de remise en état, 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile Par conclusions d’incident notifiées le 12 décembre 2023, l’association Tat’n’bike, M. [W] [C] et M. [A] [S] ont formé incident devant le juge de la mise en état. Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident notifiées le 22 janvier 2025, ils sollicitent :

principalement, que l’action des consorts [B] soit déclarée irrecevable car prescrite,subsidiairement, que le tribunal judiciaire de Nice soit déclaré incompétent au profit du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice,en tout état de cause, la condamnation des consorts [B] à leur verser la somme de 1.500 euros chacun en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de la procédure. L’association Tat’n’bike, M. [W] [C] et M. [A] [S] exposent que les parties ont décidé d’un commun accord de soumettre le bail à la loi du 6 juillet 1989. Ils font valoir que l’article 7-1 de cette loi instauré par la loi dit « Alur » en date du 27 mars 2014 dispose que toute action dérivant d’un contrat de bail est soumise au délai de prescription de trois ans. Ils affirment que la commune intention des parties de se soumettre à la loi du 6 juillet 1989 résulte de l’intitulé du contrat, mais également des conditions générales et particulières de la convention. Ils visent notamment les clauses de dépôt de garantie soumises à l’article 22, la clause de durée-résiliation-renouvellement soumise aux articles 13 et 15 et la clause résolution soumise à l’article 24 de ladite loi.

Ils rappellent que le bail a été résilié le 11 février 2020, de telle sorte que l’action en paiement engagée par la mesure con