Chambre des référés, 14 mars 2025 — 24/02156
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 11] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 15] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ - EXPERTISE
N° RG 24/02156 - N° Portalis DBWR-W-B7I-QCM7 du 14 Mars 2025 M.I 25/00000215
N° de minute 24/00424
affaire : [W] [K], [Z] [G] c/ Syndic. de copro. [Adresse 17]ENCHANTERESSE, [A] [S] [D] [U] [M]
Grosse délivrée
à Me COSTIERA-GIAMARCHI
Expédition délivrée
à Me CURCURU-BOLIER à Me DEUR EXPERTISE(3)
le l’an deux mil vingt cinq et le quatorze Mars à 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, Juge des Référés, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 20 Novembre 2024 déposé par commissaire de justice
A la requête de :
M. [W] [K] [Adresse 6] [Localité 10] Rep/assistant : Me Cécile COSTIERA-GIAMARCHI, avocat au barreau de NICE
Mme [Z] [G] [Adresse 6] [Localité 10] Rep/assistant : Me Cécile COSTIERA-GIAMARCHI, avocat au barreau de NICE
DEMANDEURS
Contre :
Syndic. de copro. VILLA L’ENCHANTERESSE, sis [Adresse 5] Représenté par son syndic en exercice ACROPOLIS’IMMO [Adresse 8] [Localité 3] Rep/assistant : Me Christine CURCURU-BOLIER, avocat au barreau de NICE
Mme [A] [S] [D] [U] [M] [Adresse 7] [Adresse 12] [Localité 2] Rep/assistant : Me Nicolas DEUR, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 10 Janvier 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 14 Mars 2025
EXPOSE DU LITIGE
Soutenant que l'appartement qu'ils ont acheté en 2022 est affecté de plusieurs désordres, Monsieur [W] [K] et Madame [Z] [G] ont par actes de commissaire de justice en date du 20 novembre 2024, fait assigner Madame [A] [M] et le syndicat des copropriétaires [Adresse 16] afin d'entendre le juge des référés sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, ordonner une expertise judiciaire et réserver les dépens.
Par conclusions déposées à l'audience du 10 janvier 2025 et visées par le greffe, Madame [A] [M] formule protestations et réserves, demande que la mission de l'expert soit exclusivement circonscrite à un aspect technique relatif à la recherche de la réalité des désordres invoqués et de leur origine et sollicite que les dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile soient réservés.
A l'audience précitée, le syndicat des copropriétaires Villa l'enchanteresse a formulé oralement par l'intermédiaire de son conseil, formulé protestations et réserves.
MOTIFS
Sur la demande d'expertise :
Aux termes l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l'espèce, les demandeurs produisent notamment : - l'acte de vente de Madame [M] aux consorts [C] en date du 10 août 2022, - le rapport d'inspection vidéo Snadec du 21 novembre 2022, - la facture de [F] bat du 6 janvier 2023, - l'avis technique de Monsieur [I] [Y] en date du 11 janvier 2023, - le constat de commissaire de justice en date du 28 décembre 2022, - les rapports de recherche de fuites de 7ID des 16 août et 24 novembre 2023, - le compte-rendu d'intervention du 26 septembre 2024, - l'avis technique de Monsieur [I] [Y] en date du 26 octobre 2024.
La lecture de ces éléments conduit à considérer que la demande d'expertise en l'état des difficultés apparues et des désordres constatés mais également du différent opposant les parties est parfaitement justifiée ; elle fournira à la juridiction éventuellement saisie les éléments d'ordre technique indispensables à la solution du litige et elle se déroulera au contradictoire de l'ensemble des parties susceptibles d'être, en définitive, concernées.
Il y sera fait droit.
La mission de l'expert et les modalités de cette expertise, ordonnée aux frais avancés de Monsieur [W] [K] et Madame [Z] [G], qui ont intérêt à ce qu'elle soit pratiquée, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance. Sur les dépens :
Il résulte de l'article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens. Il est légitime que Monsieur [W] [K] et Madame [Z] [G], qui ont un intérêt évident à ce que la mesure d'instruction soit ordonnée, conserve à sa charge les dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais d'ores et déjà, en application de l'article 145 du code de procédure civile,
ORDONNONS une expertise ;
COMMETTONS pour y procéder Monsieur [O] [P], expert inscrit sur la liste des expe