2ème Chambre civile, 14 mars 2025 — 23/03445

Renvoi à une autre audience Cour de cassation — 2ème Chambre civile

Texte intégral

Cour d’Appel d’[Localité 5] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

2ème Chambre civile Date : 14 Mars 2025

MINUTE N°25/195 N° RG 23/03445 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PCSF

Affaire : [X] [P] [V] C/ Compagnie d’assurance ALLAINZ IARD

ORDONNANCE DE MISE EN ETAT

Nous, Karine LACOMBE, Juge de la Mise en Etat, assistée de Taanlimi BENALI,Greffier

DEMANDERESSE : Mme [X] [P] [V] [Adresse 8] [Localité 1] représentée par Maître Guillaume ROVERE de la SELARL CABINET ROVERE, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant

DEFENDERESSE : S.A. ALLAINZ IARD (ass. de Mr [A]) [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE, avocats au barreau de MARSEILLE, avocats plaidant/postulant

Vu les articles 789 et suivants du Code de Procédure Civile, Vu les conclusions régulièrement signifiées, Ouïe les parties à notre audience du 08 Novembre 2024

La décision ayant fait l’objet d’une mise à disposition au 14 Mars 2025 a été rendue le 14 Mars 2025 par Madame Karine LACOMBE Juge de la Mise en état, assisté de Madame Taanlimi BENALI,Greffier,

Grosse : Expédition :Maître Guillaume ROVERE de la SELARL CABINET ROVERE Maître [M] [S] de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE

Le 14/03/2025

Vu l’acte introductif d’instance du 1er septembre 2023 par lequel madame [X] [P] [V] a fait assigner la SA ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de monsieur [G] [A], devant le tribunal judicaire de Nice aux fins de voir : Vu les faits de la cause sus énoncés, Vu les dispositions de l'article L.124-3 et suivant du Code des Assurances, Vu le rapport d'expertise de Monsieur [K] en date du 02 mars 2023, -          Condamner la compagnie d'assurance ALLIANZ IARD au paiement de la somme de 22.940,50 euros sauf à parfaire correspondant au coût pour l’ensemble des réparations à effectuer, assortie des intérêts légaux depuis le 2 mars 2023, -          Condamner la compagnie d'assurance ALLIANZ IARD au paiement de la somme de 12.600 euros au titre du préjudice de jouissance, -          Condamner la compagnie d'assurance ALLIANZ IARD au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts conformément aux dispositions de l’article 1231 et suivant du code civil, -          Condamner la compagnie d'assurance ALLIANZ IARD au paiement de la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens qui comprendront le coût des frais d'expertise qui se sont élevés à la somme de 5.902,80 euros, ainsi que le coût du procès-verbal de constat dressé par Maître [E], Commissaire de Justice, le 11 septembre 2019 qui s'élève à la somme de 341 euros, et de l'assignation de la présente instance.   Vu les dernières conclusions d’incident (rpva 12/03/2024) de la SA ALLIANZ IARD qui sollicite de voir : -          Juger que l’action diligentée par Madame [V] est forclose, faute d’avoir été introduite dans le délai de 10 ans à compter de la réception tacite de l’ouvrage, -          Débouter en conséquence Madame [V] de l’ensemble de ses demandes, -          Condamner Madame [V] à lui payer une indemnité de 5.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. -          Condamner Madame [V] aux entiers dépens de l’instance d’incident dont distraction au profit de Maître Alain de ANGELIS, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.   Vu les dernières conclusions d’incident (rpva 29/10/2024) de madame [X] [P] [V] qui sollicite de voir : -          débouter la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD de l’ensemble de ses demandes, -       déclarer l’action de Madame [V] recevable et fixée l’affaire à une prochaine audience de mise en état avec injonction de conclure sur le fond au défendeur, -          condamner la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD au paiement de la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident.   Les parties ont été entendues à l’audience d’incident du 8 novembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Par acte authentique du 11 juillet 2011, la SCI SERRE DE SARETTA a vendu à madame [X] [P] [V], une propriété bâtie située au [Adresse 6] SABINE [Adresse 4] SOSPEL.   La propriété bénéficie d’une terrasse couverte par un auvent apposé sur la façade Sud de la maison.   Suivant facture du 28 avril 2010 émise au nom de la SCI SERRE DE SARETTA, l’auvent a été construit par monsieur [G] [A], entrepreneur en maçonnerie générale et en terrassement, ayant souscrit une assurance de responsabilité décennale (contrat n°032592520) auprès de la SA ALLIANZ IARD.

Se plaignant de désordres au niveau de la terrasse couverte et des façades de la maison, madame [X] [P] [V] a requis maître [Y] [E], commissaire de justice à [Localité 7]. Aux termes d’un procès-verbal de constat dressé le 11 septembre 2019, maître [Y] [E] a constaté de