2ème Chambre civile, 14 mars 2025 — 21/03977

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 2ème Chambre civile

Texte intégral

COUR D’APPEL D’[Localité 12] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE (Décision Civile)

JUGEMENT : S.C.I. TILLANDSIA c/ S.D.C. [Adresse 5], Société AXA France IARD N°25/197 Du 14 Mars 2025 2ème Chambre civile N° RG 21/03977 - N° Portalis DBWR-W-B7F-NXKN

Grosse délivrée à: Me Antoine PONCHARDIER Me Julie DE VALKENAERE

expédition délivrée à: Maître [F] [M]

le 14/03/2025

mentions diverses

Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du quatorze Mars deux mil vingt cinq

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Karine LACOMBE, Présidente, assistée de Taanlimi BENALI, Greffier

Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;

DÉBATS

A l'audience publique du 08 Novembre 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 14 Mars 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;

PRONONCÉ

Par mise à disposition au Greffe le 14 Mars 2025 , signé par Karine LACOMBE, Présidente, assistée de Taanlimi BENALI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort,

DEMANDERESSE:

S.C.I. TILLANDSIA, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ; [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Maître Laurent BELFIORE de la SCP ARTAUD BELFIORE CASTILLON GREBILLE-ROMAND, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant

DÉFENDERESSES:

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice le cabinet PICADO, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ; domiciliée : chez cabinet PICADO [Adresse 10] [Localité 1] représentée par Me Antoine PONCHARDIER, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

Société AXA France IARD, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, eecherchée en sa qualité d’assureur multirisques immeuble du SDC [Adresse 5] [Adresse 9] [Localité 11] représentée par Me Julie DE VALKENAERE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

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EXPOSE DU LITIGE

Vu l’exploit d'huissier en date du 28 octobre 2021 aux termes desquels la SCI TILLANDSIA a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice, la SA AXA FRANCE IARD devant le tribunal de céans; Vu les dernières conclusions ( RPVA 26 mars 2024 ) aux termes desquelles la SCI TILLANDSIA sollicite au visa des articles 1240 et suivants du Code civil, de l’article 700 du Code de procédure civile ; des articles 10 et 14 de la loi du 10 juillet 1965 de voir -juger que le sinistre subi par elle trouve sa source dans les parties communes de l’immeuble situé [Adresse 6] ; -condamner in solidum le syndicat des copropriétaires sis [Adresse 5] et son assureur multirisque la société AXA France IARD à lui régler la somme de 91.808,17 € TTC correspondant aux travaux de réparation nécessaires à la suite du sinistre subi

EN TOUT ETAT DE CAUSE, -juger qu'elle sera dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires, conformément à l’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ; -juger qu’il n’y a pas lieu de déroger à l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; -condamner tout succombant le syndicat des copropriétaires sis [Adresse 5] et son assureur la société AXA France IARD à lui payer la somme de 5.000,00€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Vu les dernières conclusions ( RPVA 13 septembre 2024 ) aux termes desquelles le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] sollicite de -voir débouter la Société TILLANDSIA de ses demandes -voir juger que la preuve d'une défaillance d'une partie commune n'est pas rapportée, -voir rejeter les demandes dirigées à son encontre

Très subsidiairement -voir condamner 1”assureur à payer en ses lieu et place le montant des sommes mises â sa charge en principal, intérêts et frais,

En tant que de besoin voir condamner l'assureur requis la compagnie AXA France IARD â le relever et garantir de toutes condamnations en principal, intérêts et frais de toute nature, -voir condamner la requérante et tout autre succombant aux dépens et à la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile

Vu les dernières conclusions ( RPVA 6 septembre 2022) aux termes desquelles la SA compagnie AXA FRANCE sollicite de voir - juger que la cause du sinistre consistant en l’effondrement du plafond du local de la SCI TILLANDSIA résulte exclusivement de la vétusté de l’immeuble, -juger qu’il n’en résulte aucun caractère accidentel permettant la mobilisation de sa garantie - juger que le plafond effondré était décoratif et constituait une partie privative dont la responsabilité ne saurait incomber à la copropriété de l’immeuble [Adresse