Chambre des référés, 14 mars 2025 — 24/01515

Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Chambre des référés

Texte intégral

COUR D’APPEL D’[Localité 11] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ - EXPERTISE

N° RG 24/01515 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P35A du 14 Mars 2025 M.I 25/00000260

N° de minute 25/00476

affaire : [X] [V] c/ Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES, [T] [R], S.A. PACIFICA

Grosse délivrée

à Me HAGE

Expédition délivrée

à Me [Localité 15] à Me CARLES à Partie défaillante (1) EXPERTISE(3)

le l’an deux mil vingt cinq et le quatorze Mars à 14 H 00

Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, Juge des Référés, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 09 Août 2024 déposé par commissaire de justicr.

A la requête de :

Mme [X] [V] [Adresse 7] [Localité 2] Rep/assistant : Me Philippe HAGE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

DEMANDERESSE

Contre :

Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES [Adresse 6] [Localité 1] Rep/assistant : Me Benoît VERIGNON, avocat au barreau de GRASSE

M. [T] [R] [Adresse 5] [Localité 3] Non comparant ni représenté

S.A. PACIFICA [Adresse 9] [Localité 8] Rep/assistant : Me Lionel CARLES, avocat au barreau de NICE

DÉFENDEURS

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 10 Janvier 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 14 Mars 2025.

FAITS ET PROCÉDURE

Exposant avoir été mordue par le chien de Monsieur [T] [R] le 9 septembre 2023 à [Localité 13] alors qu’elle tentait de protéger son propre chien, Madame [X] [V] a par actes de commissaire de justice des 9 et 12 août 2024, fait assigner Monsieur [T] [R] et la Sa Pacifica, au contradictoire de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) des Alpes-Maritimes, afin d’entendre le juge des référés :

Désigner un médecin expert avec mission d’usage afin de déterminer l’étendue de son préjudice consécutif à l’accident intervenu le 9 septembre 2023 dont elle a été victime et évaluer l’entier préjudice corporel en résultant, Condamner in solidum Monsieur [T] [R] et la Sa Pacifica à lui verser la somme de 3000 euros à titre provisionnel à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, Condamner in solidum Monsieur [T] [R] et la Sa Pacifica à lui verser la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Les condamner in solidum aux entiers dépens. Dans ses conclusions déposées à l’audience du 10 janvier 2025 et visées par le greffe, Madame [X] [V] réitère ses demandes initiales.

Dans ses écritures déposées à cette même audience et visées par le greffe, la Sa Pacifica formule protestations et réserves d’usage quant à la mesure expertale et demande au juge des référés de :

Désigner un médecin expert sur la liste des experts hors du département des Alpes Maritimes, Condamner Madame [X] [V] au paiement de la consignation requise pour les frais d’expertise, Débouter Madame [X] [V] de sa demande provisionnelle, Débouter Madame [X] [V] de sa demande de condamnation de la Sa Pacifica au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.

Dans ses conclusions déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, la Cpam du Var agissant pour le compte de la Cpam des Alpes-Maritimes ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée, demande de réserver ses droits et remboursements de la Cpam du Var, agissant pour le compte de la Cpam des Alpes-Maritimes jusqu’à fixation du préjudice subi et réclame la condamnation de toute partie succombant aux entiers dépens.

Bien que régulièrement assigné par acte déposé en l’étude du commissaire de justice, Monsieur [T] [R] n’a pas comparu ni personne pour lui, de sorte que la présente décision susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d’expertise :

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe une motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.

En l’espèce, n’est pas sérieusement contestable ni même contesté que Madame [X] [V] a été mordu par le chien de Monsieur [T] [R] le 9septembre 2023.

Par ailleurs, il ressort des éléments d’appréciation et notamment du rapport du docteur [Y] en date du 10 octobre 2023 que Madame [X] [V] a été mordue au niveau de la main gauche et a subi une intervention chirurgicale le 10 septembre 2023. Cette intervention a été suivie d’un arrêt de travail jusqu’au 12 septembre 2023 et un autre jusqu’au 20 septembre 2023.

Compte-tenu de ces éléments, la demanderesse justifie d’un motif légitime à l’instauration de l’expertise sollicitée qui se déroulera selon les modalités du dispositif de la présente ordonnance et aux frais avancés de Madame [X] [V] qui a intérêt à ce qu’elle soit pratiquée.

Sur la demande de provision :

L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que dans l