4ème Chambre civile, 13 mars 2025 — 22/03589

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 4ème Chambre civile

Texte intégral

COUR D’APPEL D’[Localité 4]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE M I N U T E (Décision Civile)

JUGEMENT : [Y] [D] veuve [M] c/ Syndic. de copro. Syndicat des Copropriétaires de l’Immeuble [Adresse 9]

N° 25/ Du 13 Mars 2025

4ème Chambre civile N° RG 22/03589 - N° Portalis DBWR-W-B7G-ONZ3

Grosse délivrée à

expédition délivrée à Me Clément BELLIN l’ASSOCIATION BENHAMOU-HARRAR

le 13 Mars 2025

mentions diverses Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du treize Mars deux mil vingt cinq

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Isabelle DEMARBAIX, Présidente, assistée de Madame Eliancia KALO, Greffière,

Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;

DÉBATS

A l'audience publique du 23 Janvier 2025 le prononcé du jugement étant fixé au 13 Mars 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.

PRONONCÉ

Par mise à disposition au Greffe le 13 Mars 2025 , signé par Madame Isabelle DEMARBAIX, Présidente, assistée de Madame Eliancia KALO, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.

DEMANDERESSE:

Mme [Y] [D] veuve [M] [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Me Clément BELLIN, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant

DÉFENDERESSE:

Syndicat des Copropriétaires de l’Immeuble LES OLIVIERS, représenté par son syndic en exercice, le cabinet de gestion DALBERA [Adresse 2] [Localité 1] représenté par Maître Marcel BENHAMOU de l’ASSOCIATION BENHAMOU-HARRAR, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

EXPOSE DU LITIGE

Mme [Y] [D] veuve [M] est copropriétaire au sein de l’ensemble immobilier « [Adresse 10] » situé à [Adresse 11]. Par acte du 6 septembre 2022, elle a assigné le syndicat des copropriétaires en annulation des résolutions n° 7, 16, 17, 19, 22 à 24 et 28 de l’assemblée générale du 8 juin 2022. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 6 février 2024, elle sollicite voir : - dire et juger qu’elle est fondée en ses demandes, fins et conclusions, - prononcer l’annulation des résolutions n° 7, 16, 17, 19, 22, 23, 24 et 28 de l’assemblée générale du 8 juin 2022, - en toute hypothèse, condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 16 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires sollicite voir : - débouter la requérante de l’ensemble de ses demandes, - dire et juger régulières les résolutions n°7, 16, 17, 19 , 22, 23, 24 et 28, - en tout état de cause, condamner la demanderesse à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La procédure a été clôturée au 9 janvier 2025. L’affaire a été plaidée à l’audience du 23 janvier 2025 et mise en délibéré au 13 mars suivant.

MOTIFS DE LA DECISION

La demande de nullité de la résolution n° 7 de l’assemblée générale du 8 juin 2022 Attendu que Mme [D] sollicite l’annulation de la résolution n° 7 de l’assemblée générale du 8 juin 2022 portant sur « l’information relative à la constitution annuelle du fonds de travaux ». Que force est de constater que la résolution attaquée mentionne expressément qu’elle ne ferait pas l'objet d'un vote. Que l’assemblée générale ne prend de décision valide que sur les questions inscrites à l'ordre du jour comme devant faire l'objet d'un vote. Qu’une résolution prévoyant un simple échange de vues sans vote ne peut donner lieu à une décision de l'assemblée générale. Qu’il s’ensuit que la demande d’annulation est sans objet. La demande de nullité de la résolution n° 16 de l’assemblée générale du 8 juin 2022 Attendu que Mme [D] sollicite l’annulation de la résolution n° 16 de l’assemblée générale du 8 juin 2022 portant sur le « recouvrement de charges de copropriétaires débiteurs : avance de trésorerie- article 24». Qu’elle fait valoir qu’elle est à jour du paiement de ses charges et s’étonne que le syndic sollicite une avance de trésorerie de 5.000 euros, alors qu’il dispose d’une somme de 4.000 euros provisionnée depuis 2015 pour engager la procédure contre le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 5] ». Qu’elle ajoute que le règlement de copropriété ne comporte aucune disposition relative à une avance de trésorerie et que la résolution querellée a fait l’objet d’un vote à une majorité erronée. Que dans sa version antérieure à celle issue de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 entrée en vigueur entre le 1er janvier 2023 et le 1er janvier 2025, en fonction de la destination et du nombre de lots du syndicat, le fonds de travaux est envisagé aux paragraphes II, III et IV de l’article 14-2 : « I. - Ne sont pas comprises dans le budget prévis