4ème Chambre civile, 13 mars 2025 — 22/01056
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE M I N U T E (Décision Civile)
JUGEMENT : [J] [T], [D] [F], [R] [V] c/ Syndicat Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 13] N° 25/ Du 13 Mars 2025
4ème Chambre civile N° RG 22/01056 - N° Portalis DBWR-W-B7G-ODAA
Grosse délivrée à
la SELARL NEOJURIS
expédition délivrée à
Me Salomé BENABU
le 13 Mars 2025
mentions diverses Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du treize Mars deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Isabelle DEMARBAIX Présidente, assistée de Madame Eliancia KALO, Greffier.
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l'audience publique du 23 Janvier 2025 le prononcé du jugement étant fixé au 13 Mars 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le13 Mars 2025, signé par Madame Isabelle DEMARBAIX Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDEURS:
Monsieur [J] [T] [Adresse 4] [Localité 1]/FRANCE représenté par Me Salomé BENABU, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Madame [D] [F] [Adresse 4] [Localité 1] représentée par Me Salomé BENABU, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Monsieur [R] [V] [Adresse 3] [Localité 2] représenté par Me Salomé BENABU, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE:
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 12], pris en la personne du syndic BORNE ET DELAUNEY, SAS dont le siège social est à [Adresse 10] prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 4] [Localité 1] représentée par Maître Bastien CAIRE de la SELARL NEOJURIS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 22 juillet 2019, Mme [D] [F] et M. [J] [T] ont acquis de M. [R] [V] les lots n° 54 et 22 constituant un appartement et une cave au sein de l’immeuble « [Adresse 12] » situé à [Adresse 11].
La vente portant sur le garage constituant le lot n° 28 n’a pas abouti en raison de la découverte par le notaire instrumentaire d’une difficulté juridique portant à son rattachement à la copropriété « [Adresse 12] ».
Mme [D] [F] et M. [J] [T] ont sollicité l’inscription à l’ordre du jour de l’assemblée générale du 12 janvier 2022 d’une première résolution ayant pour objet de soumettre au vote de l’assemblée « le détachement du garage de M. [V] de la copropriété en un lot individuel et indépendant » et d’une seconde portant sur leur prise en charge des honoraires du géomètre.
L’assemblée génétale du 12 janvier 2022 a rejeté ces deux réolutions portant les n° 40 et 41, dont Mme [D] [F] et M. [J] [T], ainsi que M. [R] [V], sollicitent l’annulation pour abus de majorité par acte du 17 mars 2022.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 3 mai 2023, Mme [D] [F] ainsi que MM. [J] [T] et [R] [V] sollicitent voir :
- ordonner l’annulation des résolutions n° 40 et 41 de l’assemblée générale du 12 janvier 2022 pour abus de majorité,
- condamner le syndicat des copropriétaires à signer avec M. [V], dans les trois mois suivant la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, un document d’arpentage établi par tout géomètre mandaté par M. [V] et/ou Mme [F] et/ou M. [T],
- condamner le syndicat à signer, dans les trois mois suivants la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, un modificatif du règlement de copropriété pour rectifier l’assise cadastrale de la copropriété, qui sera composée de la nouvelle parcelle issue de la division contenue dans le document d’arpentage ; ledit rectificatif devant être publié au service de la publicité foncière,
- condamner le syndicat à leur payer la somme de 10.000 euros chacun à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice généré par la perte de chance d’avoir pu contracter l’achat du garage appartenant à M. [V], outre la somme de 5.000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- ordonner l’irrecevabilité des demandes reconventionnelles du syndicat en application de l’article 55 du décret du 17 mars 1967, faute d’avoir été autorisées par les copropriétaires réunis en assemblée générale,
- débouter le syndicat de toutes ses demandes, fins et conclusions, et le condamner aux dépens,
- maintenir l’exécution provisoire, pour éviter un appel dilatoire et abusif.
Les demandeurs soutiennent que c’est par la suite d’une erreur matérielle du notaire des auteurs de M. [V] que le garage constituant le lot n° 28 a été rattaché à la copropriété.
Ils soulignent qu’il y a déjà un lot n° 28 dans la copropriété qui appartient à un tiers, de sorte qu’il ne