Chambre des référés, 14 mars 2025 — 24/01353

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre des référés

Texte intégral

COUR D’APPEL D’[Localité 6] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

N° RG 24/01353 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P3JB du 14 Mars 2025

N° de minute 25/00420

affaire : Syndic. de copro. [Adresse 9], sis [Adresse 4] c/ [S] [Y], [P] [D]

Grosse délivrée

à Me DONNANTUONI

Expédition délivrée

à Me GASNOT

le l’an deux mil vingt cinq et le quatorze Mars à 14 H 00

Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, Juge des Référés, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 29 Juillet 2024 déposé par commissaire de justice.

A la requête de :

Syndic. de copro. [Adresse 9], sis [Adresse 4] Représenté par son syndic en exercice la SAS cabinet TABONI [Adresse 5] [Localité 1] Rep/assistant : Me Nicolas DONNANTUONI, avocat au barreau de NICE

DEMANDERESSE

Contre :

Mme [S] [Y] [Adresse 3] [Localité 2] Rep/assistant : Me Lucile GASNOT, avocat au barreau de NICE

M. [P] [D] [Adresse 3] [Localité 2] Rep/assistant : Me Lucile GASNOT, avocat au barreau de NICE

DÉFENDEURS

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 10 Janvier 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 14 Mars 2025. EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 29 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires [Adresse 7] [Localité 13] a fait assigner Madame [S] [Y] et Monsieur [P] [D] afin d’entendre le juge des référés : - faire interdiction sous astreinte, à Madame [S] [Y] et Monsieur [P] [D] de procéder à la location saisonnière et/ou de courte durée de leur bien, appartement n°138 situé au sein de l’ensemble immobilier [Localité 8], bâtiment H, - condamner Madame [S] [Y] et Monsieur [P] [D] in solidum à lui payer une somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens de l’instance.

Dans ses écritures déposées à l’audience du 10 janvier 2025 et visées par le greffe, le syndicat des copropriétaires [Adresse 7] [Localité 13] conclut au débouté des demandes de Madame [S] [Y] et Monsieur [P] [D] et réitère ses demandes initiales.

Par conclusions déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, Madame [S] [Y] et Monsieur [P] [D] demandent au juge des référés de : “In limine litis”, - prononcer l’incompétence du juge des référés en l’absence d’urgence tel que prévu par l’article 834 du code de procédure civile au profit du juge du fond, A titre subsidiaire, - débouter le syndicat des copropriétaires de l’intégralité de leurs demandes en l’absence de trouble manifestement illicite, En tout état de cause, - condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 9] à leur verser la somme de 2500 au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.

MOTIFS

Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

En l’espèce, le règlement de copropriété de l’immeuble [Localité 8] prévoit en son article 3 intitulé “Mode d’occupation” : “OCCUPATION - Les appartements et locaux ne pourront être occupés que bourgeoisement par des personnes de bonne vie et moeurs, à l’exclusion de toute utilisation industrielle, commerciale ou artisanale. MEUBLES - La transformation des appartements en chambres meublées pour être exploitées en garnis est interdite. Toutefois, les locations en meublés d’un appartement entier, ou la location en meublés d’une chambre par appartement est autorisée, sous les réserves suivantes : Si les locaux ainsi affectés à la location en meublé bénéficient d’une prime à la construction, les propriétaires devront faire le nécessaire pour se conformer à la législation en vigueur. Toute location consentie dans les conditions qui viennent d’être stipulées, ne pourra avoir lieu qu’au profit de personnes de bonne vie et moeurs.”

Par ailleurs, le même règlement de copropriété contient la clause suivante : ”BRUIT- Les propriétaires ou occupants devront veiller à ce que la tranquillité de l’immeuble ne soit à aucun moment troublée par leur fait, celui des personnes de leur famille, de leur invités ou personne à leur service. En conséquence, ils ne pourront faire ou laisser faire aucun bruit anormal, aucun travail avec ou sans machines et outils, de quelque genre que ce soit de nature à