Service de proximité, 7 mars 2025 — 24/03793

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Service de proximité

Texte intégral

COUR D’APPEL D’[Localité 8] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

MINUTE (Décision Civile)

Service de proximité

[Z] c/ [X]

MINUTE N° DU 07 Mars 2025

N° RG 24/03793 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P7TG

Grosse(s) délivrée(s) à Mr [Z] [S] copie certifiée conforme à Mme [X] +copie dossier le

DEMANDEUR A LA SAISIE : DEFENDEUR A LA CONTESTATION

Monsieur [S] [Z] [Adresse 11] [Localité 2]

non comparant, ni représenté

DEFENDERESSE A LA SAISIE : DEMANDERESSE A LA CONTESTATION

Madame [P] [X] séparée [Z] [Adresse 7] [Adresse 10] [Localité 3]

comparante

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et qui a délibéré :

Président : Monsieur William FEZAS, assisté lors des débats par Madame Marie-France MARTINS, Greffier et lors du prononcé par Madame Marie-France MARTINS qui a signé la minute avec le président

DEBATS : A l’audience publique du 16 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au28 fevrier 2025 prorogée au 07 Mars 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2025

[Z] c/ [X] N° RG 24/03793 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P7TG

EXPOSE DU LITIGE

M. [S] [Z] et Mme [P] [X] se sont mariés le [Date mariage 1] 2012.

De leur union sont issus : - [C] [M] née le [Date naissance 4] 2012, - [K] [U] né le [Date naissance 5] 2014, - [A] [O] née le [Date naissance 6] 2017.

Par Ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 17 octobre 2023, signifiée par acte extra-judiciaire du 31 octobre 2023, le juge aux affaires familiales de [Localité 9] a notamment : - dit n’y avoir lieu à statuer sur le sort du domicile conjugal, - constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale, - fixé la résidence des trois enfants au domicile du père, - octroyé à la mère des droits progressifs, - fixé à la somme mensuelle de 80 € par mois et par enfant le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants due par la mère, - dit que les frais exceptionnels décidés d’un commun accord seraient partagés par les deux parents à concurrence de moitié chacun sur présentation de justificatifs, - ordonné l’interdiction de sortie du territoire français des trois enfants sans l’autorisation des deux parents pour une durée de douze mois, - ordonné la transmission de ladite Ordonnance au juge des enfants.

Par requête enregistrée en date du 06 juin 2024, Me. [E] [I], commissaire de justice aux intérêts de M. [S] [Z], a saisi le juge de l’exécution de [Localité 9] aux fins de voir ordonner la saisie des rémunération de Mme [P] [X] épouse [Z].

Me. [E] [I], commissaire de justice aux intérêts de M. [S] [Z], et Mme [P] [X] épouse [Z] ont été convoquées pour l’audience de conciliation du 07 octobre 2024.

Lors de cette audience de conciliation, Mme [P] [X] épouse [Z] a soulevé une contestation ; le juge de l’exécution a, en conséquence, ordonné le renvoi de l’affaire à l’audience de contestation du 16 décembre 2024.

AUDIENCE DE CONTESTATION DU 16 DECEMBRE 2024

A cette audience :

. Mme [P] [X] épouse [Z] a comparu, sans avocat,

. M. [S] [Z], bien qu’à l’initiative de la requête en saisie des rémunération et bien que valablement convoqué à ce titre par lettre simple, n’a pas comparu.

[Z] c/ [X] N° RG 24/03793 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P7TG

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Mme [P] [X] épouse [Z] demande le rejet de la demande en saisie des rémunérations formée par M. [S] [Z].

Elle expose reconnaître n’avoir rien payé elle même en 2023. Elle ajoute que, cependant, la CAF verse directement au père les sommes qui lui sont dues depuis le mois de janvier 2023 inclus. Elle précise s’acquitter désormais, auprès de la CAF et dans le cadre de l’intermédiation effectuée par l’organisme débiteur des prestations familiales au profit de M. [S] [Z], de la somme mensuelle de 326,00 €.

Vu les pièces produites par Mme [P] [X] épouse [Z], seule comparante.

*

Il sera statué par décision réputée contradictoire en premier ressort.

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La décision a été mise en délibéré au 28 février 2025, par mise à disposition au greffe, prorogé au 07 mars 2025 en raison de la surcharge de travail du magistrat.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article 9 du Code civil prévoit qu’ “il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”.

Sur la recevabilité de la contestation de la saisie des rémunérations

Il est admis que le prononcé de la saisie ne prive pas le débiteur de sa possibilité de saisir le juge d'une contestation, d'une demande de mainlevée de la procédure ou d'une suspension de celle-ci.

En l’espèce, la contestation, qui a été soulevée par Mme [P] [X] épouse [Z] lors de l’audience de conciliation, est recevable.

Elle l’est également au regard de l’exécution provisoire attachée à l’Ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 17 octobre 2023, signifiée par acte extra-judiciaire du 31 octobre 2023.

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