Chambre des référés, 14 mars 2025 — 24/02191

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Texte intégral

COUR D’APPEL D’[Localité 10] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 13] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ - EXPERTISE

N° RG 24/02191 - N° Portalis DBWR-W-B7I-QCRM du 14 Mars 2025 M.I 25/00000214

N° de minute 25/00425

affaire : [E] [T], [V] [R] épouse [T] c/ Compagnie d’assurance SMABTP, S.A.S. NGE FONDATIONS

Grosse délivrée

à Me PUJOL

Expédition délivrée

à Me CHAMPOUSSIN EXPERTISE(3)

le l’an deux mil vingt cinq et le quatorze Mars à 14 H 00

Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, Juge des Référés, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 25 Novembre 2024 déposé par commissaire de justice.

A la requête de :

M. [E] [T] [Adresse 5] [Adresse 14] [Localité 2] Rep/assistant : Me France CHAMPOUSSIN, avocat au barreau de NICE

Mme [V] [R] épouse [T] [Adresse 5] [Adresse 14] [Localité 2] Rep/assistant : Me France CHAMPOUSSIN, avocat au barreau de NICE

DEMANDEURS

Contre :

Compagnie d’assurance SMABTP [Adresse 8] [Localité 7] Rep/assistant : Me Nathalie PUJOL, avocat au barreau de GRASSE

S.A.S. NGE FONDATIONS [Adresse 4] [Localité 6] Rep/assistant : Me Nathalie PUJOL, avocat au barreau de GRASSE

DÉFENDERESSES

INTERVENANT VOLONTAIRE S.A. SMA SA, dont le siège social est sis [Adresse 9] représentée par Me Nathalie PUJOL, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 10 Janvier 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 14 Mars 2025.

EXPOSE DU LITIGE

Exposant que les travaux de sécurisation du talus réalisés en 2014 sont affectés de désordres, Monsieur [E] [T] et Madame [V] [T] née [R] ont par actes de commissaire de justice en date des 22 et 25 novembre 2024, fait assigner la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (Smabtp) et la Sas Nge fondations afin d'entendre le juge des référés sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, ordonner une expertise judiciaire en précisant la mission qu'ils entendent voir confier à l'expert. Ils demandent de dire que chaque partie conservera ses dépens.

Par écritures déposées à l'audience du 10 janvier 2025 et visées par le greffe, Monsieur [E] [T] et Madame [V] [T] née [R] concluent au débouté de la société Nge fondations et de la Sa Sma de leur moyen de prescription et réitèrent leurs demandes initiales.

Dans leurs écritures déposées à l'audience précitée et visées par le greffe, la Sas Nge fondations, la Smabtp et la Sa Sma, cette dernière intervenant volontairement, demandent au juge des référés de : - juger recevable l'intervention volontaire de la Sa Sma, assureur de Nge fondations, - mettre hors de cause la Smabtp, A titre principal, - juger que l'action des époux [T] est prescrite, - débouter les époux [T] de l'ensemble de leurs demandes et mettre purement et simplement hors de cause Nge fondations et Sma Sa, A titre subsidiaire, - juger que la Sma Sa et Nge fondations émettent les protestations et réserves d'usage, - statuer ce que de droit sur les dépens.

Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l'article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.

MOTIFS

Sur l'intervention volontaire de la Sa Sma et la mise hors de cause de la Smabtp :

Il convient de recevoir l'intervention volontaire de la Sa Sma qui déclare être le véritable assureur de la Sas Nge fondations et de mettre hors de cause la Smabtp qui n'est pas concernée par le présent litige.

Sur la demande d'expertise :

Aux termes l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

L'existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à mise en œuvre des dispositions de l'article 145, l'application de ce texte n'impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes mises en cause ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé.

En outre, les dispositions de l'article 146 ne s'appliquent pas lorsque le juge est saisi d'une demande fondée sur l'article 145. En ordonnant la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d'un litige ultérieur, le juge des référés n'a d'autre objet que d'éviter la carence du demandeur. En l'espèce, il n'appartient pas au juge des référés saisi d'une demande d'expertise de se prononcer sur l'éventuelle prescription de la demande des époux [T], cette question relevant de la compétence du juge du fond.

Monsieur [E] [T] et Madame [V] [T] née [R] produisent notamment : - une attestation notariée en date du 25 septembre 2015, - deux factures de Gts en date des 16 octobre et 25 novembre 2014, - plusieurs photographies de l'ouvrage li