Chambre des référés, 14 mars 2025 — 24/02220
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 5] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 24/02220 - N° Portalis DBWR-W-B7I-QDNO du 14 Mars 2025
N° de minute 25/00479
affaire : [Y] [O] c/ [R] [G], entrepreneur individuel, ayant exercé sous l’enseigne “SOLARIVIERA”
Grosse délivrée
à Me BAUDIN
Expédition délivrée
à Partie défaillante (1)
le l’an deux mil vingt cinq et le quatorze Mars à 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, Juge des Référés, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 06 Décembre 2024 déposé par commissaire de justice.
A la requête de :
M. [Y] [O] [Adresse 3] [Localité 2] Rep/assistant : Me Thierry BAUDIN, avocat au barreau de NICE
DEMANDEUR
Contre :
Mme [R] [G], entrepreneur individuel, ayant exercé sous l’enseigne “SOLARIVIERA” [Adresse 4] [Adresse 7] [Localité 1] Non comparante ni représentée
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 10 Janvier 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 14 Mars 2025.
EXPOSE DU LITIGE Par acte de commissaire de justice en date du 6 décembre 2024, Monsieur [Y] [O] a fait assigner Madame [R] [G] afin d’entendre le juge des référés : A titre principal, Condamner sous astreinte, Madame [R] [G] à exécuter ses engagements contractuels, à savoir : Effectuer les travaux de pose et d’installation du matériel commandé, soit une pompe à chaleur Air/Eau, de marque Hitachi 580 taille 5, monophase, avec dépose de chaudière fioul, selon bon de commandement n°005 en date du 1er août 2022, Produire la facture acquittée des sommes réglées par Monsieur [O] [Y], A titre subsidiaire, Condamner Madame [R] [G] à lui payer la somme versée par le requérant à la requise, en août et septembre 2022, aux termes du bon de commande n°005 signé en date du 1er août 2022, soit la somme de 13100 euros, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 18 avril 2024, réceptionnée et restée infructueuse, Ordonner la capitalisation des intérêts, par application de l’article 1343-2 du code civil, En tout état de cause, La condamner au paiement de la somme provisionnelle de 2000 euros, compte-tenu du retard de près d’un an et demi par rapport à la date contractuelle de livraison du matériel prévue au 30 mai 2023, et de sa résistance abusive, dans l’exécution de son obligation résultant du bon de commande signé, et dont les montants lui ont été payés par Monsieur [Y] [O], La condamner au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, La condamner aux entiers frais et dépens de l’instance, Constater l’exécution provisoire de droit. Bien que régulièrement assignée par remise de l’acte à une personne présente à son domicile, Madame [R] [G] n'a pas comparu ni personne pour elle à l’audience du 10 janvier 2025 à l’issue de laquelle l’affaire a été mise en délibéré de sorte que la présente décision susceptible d’appel, sera réputée contradictoire. MOTIFS
Sur les demandes principales de Monsieur [Y] [O] : Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. En l’espèce, se fondant sur l’existence d’un trouble manifestement illicite, Monsieur [Y] [O] demande à Madame [R] [G] d’effectuer les travaux de pose et d’installation du matériel commandé, soit une pompe à chaleur Air/Eau, de marque Hitachi 580 taille 5, monophase, avec dépose de chaudière fioul, selon bon de commandement n°005 en date du 1er août 2022 et de produire la facture acquittée des sommes réglées. Le demandeur produit une copie partiellement illisible d’un bon de commande en date du 1er aout 2022 dans lequel que celui-ci s’est engagé à payer un acompte de 2000 euros puis le solde représentant la somme de 10100 euros après l’installation. Or il produit un relevé de son compte ouvert auprès du Crédit agricole en date du 20 septembre 2022 qui mentionne un chèque de 2000 euros débité le 29 aout 2022 et un chèque de 10100 euros débité le 18 aout 2022 alors qu’il soutient que les travaux n’ont pas été réalisés. Il n’est pas versé aux débats la copie de ces deux chèques permettant de vérifier l’identité du bénéficiaire. Aucun élément n’est versé (comme par exemple, un constat de commissaire de justice) permettant d’établir que les travaux litigieux n’ont pas été réalisés. Compte-tenu de ces éléments, il n’apparaît pas avec l’évidence requise en matière de référé, que le demandeur ait réglé l’intégralité du prix de