Service de proximité, 13 mars 2025 — 24/02526
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 5] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE (Décision Civile)
Service de proximité
[U] c/ Société INTRUM DEBT FINANCE AG , VENANT AUX DROITS DE SOGEFINANCEMENT
MINUTE N° DU 13 Mars 2025
N° RG 24/02526 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PYMP
Grosse(s) délivrée(s) à INTRUM debt finance copie certifiée conforme à Me BARDI à Mr [U] + copie dossier le
DEMANDEUR A LA CONTESTATION: DEFENDEUR A LA SAISIE
Monsieur [K] [U] [Adresse 6] [Adresse 3] [Localité 1]
représenté par sa fille madame [U] [M], muni d’un pouvoir
DEFENDERESSE A LA SAISIE : DEMANDERESSE A LA CONTESTATION :
Société INTRUM DEBT FINANCE AG , VENANT AUX DROITS DE SOGEFINANCEMENT [Adresse 2] [Localité 4]
représentée par Me BARDI Valérie, avocat au barreau de Nice
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Madame Caroline ATTAL, assistée lors des débats par Madame Marie-France MARTINS, Greffier et lors du prononcé par Madame Marie-France MARTINS qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 20 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 13 Mars 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2025
[U] c/ Société INTRUM DEBT FINANCE AG , VENANT AUX DROITS DE SOGEFINANCEMENT N° RG 24/02526 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PYMP
EXPOSE DU LITIGE
Par Ordonnance du 11 avril 2007., le juge des contentieux de la protection de [Localité 7], délégué en qualité de juge de l’exécution, a fait injonction à Monsieur [K] [U] de payer à SAS SOGEFINANCEMENT la somme de2728,52 € en principal,avec taux d’intérêt au taux contractuel de 14,76%, à compter du 1er août 2006, outre celle de 157 euros et 38,27 € au titre des frais accessoires .
Cette décision a été signifiée le 11 juin 2007 en application des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
Une saisie attribution a été dénoncée à étude le 13 mars 2018, la créance ayant été cédée à INTRUM JUSTICIA
Cette décision est aujourd’hui définitive au visa du certificat de non-contestation daté du 31 juillet 2020, présent au dossier.
Par jugement du 7 juillet 2021, le Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Nice a déclaré irrecevable l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 11 avril 2007 formée par Monsieur [K] [U], constaté que ladite ordonnance d’injonction de payer est devenue définitive et conserve sa pleine force exécutoire, condamné Monsieur [K] [U] aux entiers dépens comprenant le coût de la procédure d’injonction de payer.
Par requête enregistrée au greffe en date du 26 septembre 2023 remise au greffe le 9 octobre 2023, SA INTRUM DEBT FINANCE AG VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE SOGEFINANCEMENT a saisi le juge des contentieux de la protection de [Localité 7], délégué en qualité de juge de l’exécution aux fins de saisie des rémunérations de Monsieur [K] [U].
Par décision du 15 avril 2024 le juge des contentieux de la protection de [Localité 7], délégué en qualité de juge de l’exécution, a notamment ordonné la saisie des rémunérations deMonsieur [K] [U] au profit de SA INTRUM DEBT FINANCE AG VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE SOGEFINANCEMENT pour la somme totale de 3482,13 €.
Par courrier du 7 mai 2024 transmis au greffe le 13 mai 2024, Monsieur [K] [U] a sollicité des délais de paiements, indiquant percevoir 1200 euros et ayant un enfant mineur à charge. Il souhaite trouver une solution financière avec sa banque et de l’aide auprès de sa famille.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 16 septembre 2024.
A l’audience du 16 septembre 2024, l’affaire a été renvoyée au 20 janvier 2025 en l’absence de constitution du défendeur.
[U] c/ Société INTRUM DEBT FINANCE AG , VENANT AUX DROITS DE SOGEFINANCEMENT N° RG 24/02526 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PYMP
AUDIENCE
L’affaire a été retenue à l’audience du 20 janvier 2025. .
A cette audience :
Monsieur [K] [U] été valablement représenté par sa fille [M] [U].
SA INTRUM DEBT FINANCE AG VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE SOGEFINANCEMENT a été représentée par son conseil ;
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L’article 455 du Code de procédure civile prévoit que le jugement “doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date (...)”.
L’article 446-1 du Code de procédure civile prévoit que, lorsque a procédure est orale comme cela est le cas en l’espèce, “les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu'elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal. Lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs préten