4ème Chambre civile, 13 mars 2025 — 23/03419
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE M I N U T E (Décision Civile)
JUGEMENT : [J] [G] c/ [X] [V]
N° 25/ Du 13 Mars 2025
4ème Chambre civile N° RG 23/03419 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PESQ
Grosse délivrée à
Me Nathalie CAVIGIOLO
expédition délivrée à
la SELARL CABINET DEGRYSE ET MASSUCO
le 13 Mars 2025
mentions diverses Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du treize Mars deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Isabelle DEMARBAIX, Vice-Présidente, assistée de Madame Eliancia KALO, Greffière,
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l'audience publique du 23 Janvier 2025 le prononcé du jugement étant fixé au 13 Mars 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 13 Mars 2025, signé par Madame Isabelle DEMARBAIX, Vice-Présidente, assistée de Madame Eliancia KALO, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDERESSE:
Mme [J] [G] [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Maître Olivier MASSUCO de la SELARL CABINET DEGRYSE ET MASSUCO, avocat au barreau de TOULON, avocat plaidant
DÉFENDEUR:
M. [X] [V] [Adresse 2] [Localité 1] représenté par Me Nathalie CAVIGIOLO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit introductif d’instance du 28 août 2023, Mme [J] [G] a assigné M. [X] [V] en paiement de la somme de 25.000 euros en exécution de la reconnaissance de prêt entre particuliers en date du 7 octobre 2022, outre la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts et la même somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Aux termes de ses dernières écritures en réponse notifiées le 26 mars 2024, M. [V] conclut, à titre principal, au débouté, faisant valoir que la requérante ne justifie pas d’une créance certaine et exigible. A titre subsidiaire, il sollicite le report du paiement dans la limite de deux années, et en tout état de cause, l’octroi du même délai pour s’acquitter de la dette, outre la condamnation de la requérante à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens. Il demande que l’exécution provisoire soit écartée.
M. [V] précise que Mme [G] leur a accordé un prêt destiné à financer la construction du bien qui constituait son domicile conjugal avec Mme [K], sa fille. Il soutient que le terme convenu entre les parties pour rembourser le prêt était la perception de fonds issus de la procédure les opposant au constructeur, dont Mme [G] avait connaissance. Il précise que ce litige est toujours en cours et en déduit que la créance invoquée n’est ni certaine, ni liquide, ni exigible.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 3 janvier 2025, Mme [G] sollicite voir :
- déclarer son action recevable et bien fondée , - y faisant droit, relever l'existence d'une reconnaissance de prêt entre particuliers entre elle et le défendeur, - déclarer M. [V] débiteur de la somme de 25.000 euros à son égard, - en conséquence, le condamner à lui rembourser ladite somme, en exécution de la reconnaissance de prêt entre particuliers, - déclarer que l'inexécution de son obligation est fautive et lui a causé un préjudice, - en conséquence, condamner M. [V] à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts, - assortir toutes les condamnations à une « indemnité des intérêts au taux légal » (sic), même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement, à compter du 1er août 2023, - débouter M. [V] de ses demandes, notamment de ses demandes de report ou d’octroi de délai de paiement, - dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire, - condamner M. [V] à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance distraits au profit de la SELARL Caboney Degryse et Massuco.
Mme [G] expose avoir prêté, au cours de l’année 2022 à sa fille, Mme [K], et à son gendre, M. [V], la somme de 50.000 euros afin qu’ils puissent financer la construction de leur domicile conjugal situé [Adresse 4] à [Localité 7] (06). Elle précise que ces derniers ont régularisé par acte sous seing privé du 7 octobre 2022 une reconnaissance de prêt entre particuliers à son profit. Elle soutient qu’elle est fondée à exiger le remboursement de sa créance, dès lors que les débiteurs se sont séparés de corps et de biens. A ce titre, elle se prévaut d’une des clauses de la reconnaissance de dette prévoyant cette hypothèse. Elle conteste le fait que le terme de cette obligation serait lié au procès en cours opposant les débiteurs au constructeur de leur maison commune. Elle estime que l’interprétation faite par le défendeur