Chambre des référés, 14 mars 2025 — 24/02194

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Texte intégral

COUR D’APPEL D’[Localité 4] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ - EXPERTISE

N° RG 24/02194 - N° Portalis DBWR-W-B7I-QC4U du 14 Mars 2025 M.I 25/00000213

N° de minute 25/00422

affaire : [C] [U] [T] c/ [F] [I] et en sa qualité de représentant de l’indivision FLOGLIA-BARTHELEMY

Grosse délivrée

à Me SIVAN

Expédition délivrée

à Me ZUELGARAY EXPERTISE(3)

le l’an deux mil vingt cinq et le quatorze Mars à 14 H 00

Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, Juge des Référés, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 04 Décembre 2024 déposé par commissaire de justice.

A la requête de :

M. [C] [U] [T] [Adresse 8] [Localité 2] Rep/assistant : Me Bernard SIVAN, avocat au barreau de NICE

DEMANDEUR

Contre :

M. [F] [I] et en sa qualité de représentant de l’indivision FLOGLIA-BARTHELEMY [Adresse 7] [Localité 2] Rep/assistant : Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE

DÉFENDEUR

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 10 Janvier 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 14 Mars 2025.

EXPOSE DU LITIGE

Soutenant que son voisin s’est approprié le chemin d’accès à son propre bien immobilier, Monsieur [C] [U] [T] a par acte de commissaire de justice en date du 4 décembre 2024, fait assigner Monsieur [F] [I] représentant de l’indivision [M] afin d’entendre le juge des référés sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, ordonner une expertise judiciaire en précisant la mission qu’il entend voir confier à l’expert. Il demande en outre l’allocation d’une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de réserver les dépens.

Par conclusions déposées à l’audience du 10 janvier 2025 et visées par le greffe, Monsieur [C] [U] [T] réitère ses demandes initiales.

Dans ses écritures déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, Monsieur [F] [I] demande au juge des référés de : - débouter Monsieur [T] de l’ensemble de ses demandes tendant à ce que soit ordonnée une expertise judiciaire, - à tout le moins, expurger de la mission confiée à l’expert tous les chefs de mission relatifs à des questions juridiques nature du chemin etc.), - condamner Monsieur [T] à verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.

MOTIFS

Sur la demande d’expertise :

Aux termes l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

L’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à mise en œuvre des dispositions de l’article 145, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes mises en cause ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.

En outre, les dispositions de l’article 146 ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145. En ordonnant la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige ultérieur, le juge des référés n’a d’autre objet que d’éviter la carence du demandeur. En l’espèce, le demandeur produit notamment un procès-verbal de constat en date du 30 août 2023 qui mentionne une réduction de l’emprise du chemin rural d’environ trente centimètres et la présence d’un portillon en bois bloquant l’accès audit chemin.

La lecture de ces éléments conduit à considérer que la demande d’expertise en l’état des difficultés apparues et des désordres constatés mais également du différent opposant les parties est parfaitement justifiée ; elle fournira à la juridiction éventuellement saisie les éléments d’ordre technique indispensables à la solution du litige et elle se déroulera au contradictoire de l’ensemble des parties susceptibles d’être, en définitive, concernées.

Il y sera fait droit.

La mission de l’expert et les modalités de cette expertise, ordonnée aux frais avancés de Monsieur [C] [U] [T], qui a intérêt à ce qu’elle soit pratiquée, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance. Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [F] [I], les frais engagés par lui et non compris dans les dépens.

Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens. Il est légitime que Monsieur [C] [U] [T], qui a un intérêt évident à ce que la mesure d’instruction soit ordonnée, conserve à sa charge les dépens de