4ème Chambre civile, 14 mars 2025 — 23/02789
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE M I N U T E (Décision Civile)
JUGEMENT : Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] c/ S.A.S. Societe de gérance du cabinet [L]
N° 25/ Du 14 Mars 2025
4ème Chambre civile N° RG 23/02789 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PBUN
Grosse délivrée à
Me Dominique GUYOT
expédition délivrée à
Me Nicolas DONNANTUONI
le 14 Mars 2025
mentions diverses Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du quatorze Mars deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier.
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l'audience publique du 09 Janvier 2025, le prononcé du jugement étant fixé au 10 mars 2025, par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 14 Mars 2025, après prorogation du délibéré, signé par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Eliancia KALO, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDERESSE:
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7], agissant par son syndic en exercice, la SARL HOME GESTION SERVICE [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Me Dominique GUYOT, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE:
La Société de gérance du cabinet [L] (enseigne Cabinet [L] Foncière Niçoise de Provence), prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 4] [Localité 1] représentée par Me Nicolas DONNANTUONI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
L’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 7] du 3 décembre 2020 a désigné le Cabinet [L] – Foncière Niçoise de Provence en qualité de syndic pour une durée de 18 mois.
Lors de leur assemblée générale du 15 octobre 2021, les copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 7] a rejeté la candidature du Cabinet [L] – Foncière Niçoise de Provence et a désigné pour une durée de 18 mois la société Home gestion Services en qualité de syndic.
Le 3 novembre 2021, le Cabinet [L] – Foncière Niçoise de Provence a procédé depuis le compte bancaire du syndicat des copropriétaires à un virement en sa faveur de 12.414,06 euros TTC correspondant à ses honoraires du 1er octobre 2021 au 2 juin 2022.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 7] a, par lettre du 17 février 2023, réclamé le remboursement de la somme de 11.638,18 euros à la société Cabinet [L] qui, par lettre du 20 mars 2023, a refusé de faire droit à cette demande au motif qu’en l’absence de faute, les honoraires lui étaient dus jusqu’au terme de son mandat le 2 juin 2022.
Par acte du 18 juillet 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 7] situé [Adresse 2] a fait assigner la société Cabinet [L] – Foncière Niçoise de Provence devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins d’obtenir principalement le remboursement de la somme de 11.638,18 euros.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 30 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 7] sollicite la condamnation de la société Cabinet [L] – Foncière Niçoise de Provence à lui payer les sommes suivantes :
11.638,18 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 février 2023,5.000 euros de dommages-intérêts,3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il expose que l’assemblée générale du 3 décembre 2020 a désigné le cabinet [L] en qualité de syndic pour une durée de 18 mois mais que le contrat de syndic joint à la convocation s’il mentionnait une prise d’effet au 3 décembre 2020 ne contenait pas la date de fin du mandat. Il explique que la désignation du cabinet [L] a de nouveau été portée à l’ordre du jour de l’assemblée générale du 15 octobre 2021 avec un projet de contrat de syndic débutant à cette date pour expirer le 14 mars 2022 mais que cette candidature a été rejetée au profit de celle de la société Cabinet Home gestion Services. Il indique que le 3 novembre 2021, le cabinet [L] a procédé à un virement de 12.414,06 euros en sa faveur si bien qu’il lui a demandé de restituer les 7,5/8ème de cette somme, ce qu’il a refusé en se fondant sur l’article 18-VII de la loi du 10 juillet 1965. Il fait valoir que l’article 29 du décret du 17 mars 1967 prévoit que le contrat de mandat du syndic fixe sa durée et précise ses dates calendaires de prise d’effet et d’échéance. Or, il souligne que le projet de contrat de mandat annexé à la convocation à l’assemblée générale ne mentionnait pas la date calendaire d’échéance si bien que les copropriétaires n’ont pas parfaitement été informés par ce professionnel avant de voter.