JEX, 13 mars 2025 — 24/05310
Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 24/05310 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZTP6 AFFAIRE : [V] [S] [H] [J] / La SAS V.B.P, La CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DES HAUTS DE SEINE
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 13 MARS 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Clément DELSOL GREFFIER lors des débats : Fanny GABARD GREFFIER lors du prononcé : Marie-Christine YATIM
DEMANDEUR
Monsieur [V] [S] [H] [J] [Adresse 1] [Localité 6]
comparant
DEFENDERESSES
La SAS V.B.P [Adresse 3] [Localité 5]
représentée par Me Pierre CHENUT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P283 et Me Thibaut CAMILLI, avocat plaidant au barreau de PARIS
La CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DES HAUTS DE SEINE [Adresse 2] [Localité 4]
représentée par Me Florence CHARLUET-MARAIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1721
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 23 Janvier 2025 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 13 Mars 2025, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 10 mai 2024, la Caisse d’Allocations Familiales des Hauts-de-Seine a dénoncé à [V] [S] [H] [J] un procès-verbal de saisie-attribution pratiquée le 3 mai 2024 par la société Vbp, commissaire de justice. Par acte de commissaire de justice délivré le 3 juin 2024, [V] [S] [H] [J] a fait citer la société Vbp et la Caisse d’Allocations Familiales des Hauts-de-Seine devant le juge de l’exécution près du tribunal judiciaire de Nanterre notamment afin qu’il ordonne la mainlevée des mesures abusives pratiquées par la société Vbp ; qu’il ordonne la fin de la procédure engagée par la Caisse d’Allocations Familiales ; qu’il condamne la société Vbp à lui restituer 1 183,89 € au titre du trop-perçu et 600 € au titre des dommages-intérêts ; qu’il la condamne à verser 401,23 € à la Caisse d’Allocations Familiales ; qu’il examine les tarifs de l’huissier appliqués et qu’il arrête le montant à régler au titre des frais de l’huissier. Par conclusions demandeur n°2 visées par le greffe le 13 janvier 2025, [V] [S] [H] [J] sollicite du juge de l’exécution qu’il cantonne la saisie-attribution à 413,08 € Ttc ; qu’il déboute les autres parties de toutes leurs prétentions ; qu’il condamne la société Vbp à lui payer 1 000 € au titre des frais irrépétibles, 800 € au titre du préjudice moral ainsi qu’au paiement des dépens. Par conclusions en réponse n°2 visées par le greffe le 23 janvier 2025, la société Vbp sollicite du juge de l’exécution qu’il déclare [V] [S] [H] [J] irrecevable en ses prétentions disciplinaires ; qu’il le déboute de l’intégralité de ses demandes ; qu’il le condamne à lui verser 2 000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’au paiement des dépens. Par conclusions visées par le greffe le 23 janvier 2025, la Caisse d’Allocations Familiales des Hauts-de-Seine sollicite du juge de l’exécution qu’il déboute [V] [S] [H] [J] de ses demandes ; qu’il cantonne la saisie-attribution à 970,43 € et qu’il le condamne à lui verser 800 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’au paiement des dépens. A l’audience, les parties ont plaidé conformément à leurs écritures. Pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à la lecture des conclusions susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la note d’audience. MOTIFS DE LA DECISION
A titre préalable, il convient de rappeler que le juge n'est pas tenu de statuer sur les demandes de « dire », « constater », « juger », « dire et juger » ou « homologuer », qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile. La demande de cantonnement de la saisie-attribution : Le principe du cantonnement :L’article 4 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. En l’espèce, [V] [S] [H] [J] et la Caisse d’Allocations Familiales des Hauts-de-Seine, respectivement débiteur saisi et créancier saisissant concluent tous deux aux fins de cantonnement de la saisie-attribution. Dès lors, la présente juridiction étant liée par les prétentions concordantes des parties, il convient de cantonner la saisie-attribution. L’assiette du cantonnement :L’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
En l’espèce, [V] [S] [H] [J] reconnaît devoir le montant de 1 701,00 € au principal résultant de la contrainte du 21 décembre 2022. Or, le procès-verbal de saisie-attribution d