Référés, 14 mars 2025 — 24/02797
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 14 MARS 2025
N° RG 24/02797 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZZP6
N° de minute :
[K] [M]
c/
S.A. AXA FRANCE IARD
DEMANDEUR
Monsieur [K] [M] [Adresse 2] [Localité 6]
représenté par Me Kazim KAYA, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 574, avocat postulant et par Me Vincent BEUX-PRIÈRE, avocat au barreau de ROUEN, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.A. AXA FRANCE IARD [Adresse 4] [Localité 7]
représentée par Me Jérôme CHARPENTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1216
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : David MAYEL, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 06 février 2025, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour :
Le 10 avril 2022, [K] [M], alors âgé de seize ans, a été victime d’un accident de la circulation alors qu’il était passager dans un bus, assuré auprès de la société AXA FRANCE IARD.
Il présentait notamment encore, un mois après les faits, de multiples cicatrices qu’il expliquait par un criblage facial important par éclats de verre, débris divers et éléments de bitume.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 octobre 2024, [K] [M] a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre la société AXA FRANCE afin de désigner un expert et de condamner la société AXA FRANCE IARD à payer à [K] [M] la somme 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il sollicitait également sa condamnation aux dépens, avec distraction et d’ordonner l’exécution provisoire de l’ordonnance sur minute.
À l’audience du 6 février 2025, le conseil de [K] [M] a soutenu ses demandes formulées dans l’assignation.
Le conseil de la société AXA FRANCE IARD a oralement formulé, conformément à ses conclusions déposées à l’audience, les protestations et réserves sur la demande d’expertise et a demandé le rejet des autres demande de [K] [M]. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’espèce, et de façon assez surprenante, les parties s’opposent sur l’existence d’une expertise amiable contradictoire en cours. En tout état de cause la réalité de l’accident n’est pas contestée, ni l’existence de blessures subies par le demandeur. Il convient en outre de relever que la société AXA FRANCE IARD ne s’oppose pas à la mesure d’expertise, tout en formulant les protestations et réserves d’usage.
Par ces éléments, rendant vraisemblable l’existence d’un préjudice ayant pour origine un accident de la circulation, [K] [M] justifie d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire afin d'évaluer l'étendue de son préjudice professionnel, selon les modalités prévues dans le présent dispositif.
L’expertise étant ordonnée à la demande de [K] [M] et dans son intérêt probatoire, les frais de consignation seront à sa charge.
Sur les demandes accessoires
L’article 491 du code de procédure civile impose au juge des référés de statuer sur les dépens. L'article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens.
Il convient de rappeler que la partie défenderesse à une demande de mesure d'instruction, ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, ou demanderesse à la rétractation d'une telle mesure, ne peut être considérée comme une partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, cette mesure d'instruction n'étant pas destinée à éclairer le juge d'ores et déjà saisi d'un litige mais n'étant ordonnée qu'au bénéfice de celui qui la sollicite en vue d'un éventuel futur procès au fond (Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 21 novembre 2024, 22-16.763, Publié au bu