2ème Chambre, 13 mars 2025 — 22/05986

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 2ème Chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 24]

PÔLE CIVIL

2ème Chambre

JUGEMENT RENDU LE 13 Mars 2025

N° RG 22/05986 - N° Portalis DB3R-W-B7G-XTD7

N° Minute :

AFFAIRE

MUTUELLE DE [Localité 27] ASSURANCES, [T], [L], [A] [X]

C/

SDC de l’immeuble sis [Adresse 3]. par son syndic LEMA IMMOBILIER, [Adresse 20] CPAM DES HAUTS DE SEINE

Copies délivrées le :

DEMANDEURS

MUTUELLE DE [Localité 27] ASSURANCES- société d’assurance mutuelle à cotisations variables contre l’incendie, les accidents et les risques divers- société civile [Adresse 17] [Localité 14]

Monsieur [T], [L], [A] [X] [Adresse 12] [Localité 10]

représentés par Maître Alexandre OPSOMER de la SCP OPSOMER, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 96

DEFENDERESSES

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] représenté par son syndic LEMA IMMOBILIER [Adresse 13] [Localité 16]

[Adresse 19] [Adresse 25] [Adresse 1] [Localité 11]

représentés par Maître Patrice GAUD de la SELARL GAUD MONTAGNE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0430

CPAM DES HAUTS DE SEINE [Adresse 9] [Localité 15]

représentée par Maître Stéphane FERTIER de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0075

En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Janvier 2025 en audience publique devant Thomas BOTHNER, Vice-Président, statuant en Juge Unique, assisté de Fabienne MOTTAIS, Greffier.

JUGEMENT

prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSE DU LITIGE :

Le 21 décembre 2018 à [Localité 23], M. [T] [X] été victime d’une chute aux abords d’un immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 23] (92) et souffrant d’une fracture comminutive de rotule gauche à foyer ouvert, il a dû subir immédiatement une ostéosynthèse.

Par ordonnance rendue le 16 juin 2020, le juge des référés siégeant au tribunal judiciaire de Nanterre a ordonné une expertise judiciaire confiée au docteur [N] [W]. L’expert judiciaire a déposé son rapport le 3 décembre 2021.

Estimant que la responsabilité du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8], M. [T] [X] et la société mutuelle de Poitiers Assurances l’ont fait assigner, par actes judiciaires en date des 14 juin et 8 juillet 2022, en présence de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Hauts de Seine et de la société de [Adresse 28] devant le tribunal judiciaire de Nanterre, sur le fondement de la responsabilité du fait des choses.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 mars 2023, M. [T] [X] et la société mutuelle de Poitiers Assurances demandent au tribunal, au visa des articles 1242 du code civil et 14 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, de : - condamner solidairement le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] et la société [Adresse 18] à verser à M. [X] la somme de 30 970,30 euros, - condamner solidairement le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] et la société Groupama Centre Manche à verser à la société Mutuelles de [Localité 27] Assurances la somme de 6 205,09 euros, - condamner solidairement le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] et la société [Adresse 18] à verser à M. [X] la somme de 1 000 euros au titre de sa résistance abusive, - condamner solidairement le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] et la société Groupama Centre Manche à verser à M. [X] la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont les frais d’expertise, - condamner solidairement le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] et la société [Adresse 18] à verser à la société d’assurance mutuelle Mutuelles de [Localité 27] Assurances la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, - déclarer le jugement commun à la CPAM des Hauts de Seine, - juger qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Au soutien de leurs demandes, ils estiment que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dans lequel s’est rendu la victime dans le cadre d’un rendez-vous médical a engagé sa responsabilité sur le fondement de la responsabilité du fait des choses, le sol carrelé de l’entrée de l’immeuble étant particulièrement glissant, sans qu’aucun avertissement ou dispositif de sécurité n’ait été mis en oeuvre pour prévenir ce risque. Ils se rapportent au témoignage de Mme [K] qui atteste du caractère glissant de cette surface et ils précisent que la région parisienne a été sujette à d’importantes précipitations ce jour là. Ils se prévalent également du rapport d’intervention des pompiers qui corrobore les faits. Enfin, ils rappellent que le bon entretien des parties communes incombe au syndicat des copropriétaires.

Ils détaillent poste par poste l’indemnisation r