2ème Chambre, 13 mars 2025 — 22/07494

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 2ème Chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]

PÔLE CIVIL

2ème Chambre

JUGEMENT RENDU LE 13 Mars 2025

N° RG 22/07494 - N° Portalis DB3R-W-B7G-XUFA

N° Minute :

AFFAIRE

[F] [Z] épouse [P]

C/

Compagnie d’assurance MACSF ASSURANCES, [L] [X]

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

Madame [F] [Z] épouse [P] [Adresse 2] [Localité 5]

représentée par Me Benjamin RACINET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0197

DEFENDEURS

Compagnie d’assurance MACSF ASSURANCES [Adresse 7] [Adresse 1] [Localité 4]

Monsieur [L] [X] [Adresse 6] [Localité 3]

représentés par Maître Anaïs FRANÇAIS de l’AARPI WENGER-FRANCAIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R123

En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Janvier 2025 en audience publique devant Thomas BOTHNER, Vice-Président, statuant en Juge Unique, assisté de Fabienne MOTTAIS, Greffier.

JUGEMENT

prononcé en premier ressort, par décision Contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSE DU LITIGE :

Le 3 mars 2017, Mme [F] [Z], épouse [P] a été opérée par le docteur [L] [X], chirurgien-dentiste. Au décours de cette opération Mme [Z] a contracté une hémorragie massive de la bouche, nécessitant sa prise en charge médicale immédiate.

Le docteur [O] [Y], expert judiciaire désigné pour se prononcer sur les soins reçus par Mme [Z] et aux fins d’évaluer son préjudice corporel, a déposé son rapport le 3 décembre 2020.

Les parties n’étant pas parvenues à s’accorder sur l’indemnisation du préjudice subi par Mme [P], celle-ci a fait assigner M. [L] [X] et son assureur, la Mascf, par actes judiciaires des 30 juin et 4 juillet 2022, devant le tribunal judiciaire de Nanterre, aux fins de faire reconnaître l’engagmeent de la responsabilité du chirurgien-dentiste et obtenir l’indemnisation de son préjudice corporel.

Aux termes de son assignation, Mme [P] demande au tribunal au visa des articles L. 1142-1 et suivants du code de la santé publique, de : - condamner in solidum le docteur [X] et la Macsf à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice matériel et 5 000 euros en réparation de son préjudice moral, à titre subsidiaire, - condamner in solidum le docteur [X] et la Macsf à lui verser la somme de 13 297,50 euros en réparation de l’ensemble de ses préjudices, en tout état de cause, - condamner in solidum le docteur [X] et la Macsf à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distractionau profit de Maître Racinet, en application de l’article 699 du code de procédure civile.

Elle indique que la faute médicale commise par M. [X] à l’occasion des soins prodigués a été mise en évidence par l’expert judiciaire. Elle précise que la Macsf a formé une proposition d’indemnisation, mais ne lui a pas versé les fonds.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 mars 2023, M. [L] [X] et la Macsf demandent au tribunal, de : à titre principal, - débouter Mme [P] de sa demande d’indemnisation forfaitaire, à titre subsidiaire, il sera proposé les sommes suivantes : - déficit fonctionnel temporaire total : 100 euros, - déficit fonctionnel temporaire 30 % : 187,50 euros, - déficit fonctionnel temporaire 20 % : 150 euros, - déficit fonctionnel temporaire 5 % : 382,50 euros, - souffrances endurées : 6 000 euros, - préjudice esthétique temporaire : 2 500 euros, - déficit fonctionnel permanent : 2 200 euros, - débouter Mme [P] de sa demande au titre du préjudice moral et de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Les concluants ne contestent pas les conclusions de l’expert judiciaire qui a retenu une faute médicale à l’encontre de M. [X]. Pour conclure au rejet de la demande de réparation présentée par Mme [Z], ils indiquent qu’une telle demande ne respecte pas la ventilation des préjudices poste par poste, conformément à la nomenclature Dintilhac. A titre subsidiaire, ils détaillent leurs propositions aux fins d’indemnisation.

La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance rendue le 23 mai 2023.

MOTIFS DE LA DECISION

1. Sur la faute médicale reprochée à M. [L] [X]

Aux termes de l’article L. 1142-1, I., du code de la santé publique, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère.

En l’espèce,