JEX, 13 mars 2025 — 24/09938
Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 24/09938 - N° Portalis DB3R-W-B7I-2BBU AFFAIRE : [B] [N] / La CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DES HAUTS-DE-SEINE
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 13 MARS 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Clément DELSOL GREFFIER lors des débats : Fanny GABARD GREFFIER lors du prononcé : Marie-Christine YATIM
DEMANDEUR
Monsieur [B] [N] [Adresse 1] [Localité 4]
représenté par Me Gary GOZLAN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 310 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C920502023004707 du 18/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
DEFENDERESSE
La CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DES HAUTS-DE-SEINE [Adresse 2] [Localité 3]
représentée par Me Florence CHARLUET-MARAIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1721
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 23 Janvier 2025 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 13 Mars 2025, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte missive reçue au greffe le 28 mars 2024, Maître Gary Gozlan représentant [B] [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre d’un recours contre la décision implicite de rejet de la Commission médicale de recours amiable répondant à la demande formée par missive du 8 novembre 2023 de contestation de la créance de 4 474,79 €. L’affaire a été inscrite sous la référence n°RG24/00633. A l’audience du 12 novembre 2024, le magistrat a décliné sa compétence au prift du juge de l’exécution du même tribunal. L’affaire a été réinscrite sous la référence n°RG24/09938. A l’audience du 3 janvier 2025, [B] [N], représenté, sollicite du juge de l’exécution qu’il constate la mainlevée de la procédure de recouvrement et qu’il déboute la partie adverse des prétentions formées au titre des dépens et frais irrépétibles. Par conclusions visées par le greffe le 3 janvier 2025, la Caisse d’Allocations Familiales des Hauts-de-Seine sollicite du juge de l’exécution qu’il déboute [B] [N] de toutes ses prétentions et qu’il le condamne à lui payer 24,06 € au titre des frais de procédure ainsi qu’au paiement des dépens. A l’audience, elle a plaidé conformément à ses écritures. MOTIFS DE LA DECISION
A titre préalable, il convient de rappeler que le juge n'est pas tenu de statuer sur les demandes de « dire », « constater », « dire et juger », « homologuer », qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile. L’article 4 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. En l’espèce, il est produit une missive du 7 avril 2023 par laquelle la Caf du 92 a donné mainlevée de la procédure de paiement direct qu’elle avait entrepris contre [B] [N], soit près d’un an avant la missive reçue le 28 ars 2024 valant saisine de la juridiction. Par ailleurs, il convient de constater qu’aucune partie n’a pris soin de saisir la présente juridiction par assignation, qu’aucune décision d’incompétence n’a été formalisée et qu’aucune mesure d’exécution n’était en cours lors de la saisine. En outre, absolument aucune prétention n’est formée au principal, la demande en constatation du demandeur constituant une tentative de sauvetage de la procédure qu’il a initiée alors qu’elle est dépourvue d’objet. En conséquence, il convient de débouter l’intégralité des parties de toutes leurs prétentions et de condamner [B] [N] aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile. La décision est rendue en dernier ressort en ce que le missive emportant saisine initiale contestait une créance de 4 474,79 € inférieur au taux d’appel de 5000€.
PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution près du tribunal judiciaire statuant après débat en audience publique par jugement contradictoire en dernier ressort et mis à disposition au greffe,
DÉBOUTE [B] [N] et la Caisse d’Allocations Familiales des Hauts-de-Seine de toutes leurs demandes ; DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE [B] [N] aux dépens ;
Ainsi jugé et ont signé Le Greffier Le Juge de l’Exécution