Référés, 14 mars 2025 — 24/01970
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND LE 14 Mars 2025
N° RG 24/01970 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZSVL
N°de minute :
S.D.C. [Adresse 2]
c/
[Z] [F]
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 8] représenté par son syndic la société WELO [Adresse 1] [Localité 6]
représentée par Maître Patricia ROY-THERMES MARTINHITA de la SCP CORDELIER & Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0399
DEFENDEUR
Monsieur [Z] [F] [Adresse 5] [Localité 7]
non comparant
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : David MAYEL, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal, Greffier : Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 20 Novembre 2024, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour.
[Z] [F] est propriétaire des lots n°10, 7 et 14 dans l’ensemble immobilier sis [Adresse 4].
Suivant le modificatif de l’état descriptif de division en date du 21 juillet 2016, les lots n°7 et 14 ont été réunis sous la désignation d’un nouveau lot n°39, après autorisation donnée par l’assemblée générale des copropriétaires du 7 juillet 2015.
Par lettre simple en date du 24 mai 2023, signifié par dépôt à l’étude suivant les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], ci-après « le syndicat des copropriétaires », a mis en demeure [Z] [F] de payer ses charges de copropriété à hauteur de la somme de 11.044,80 euros arrêtée au mois de mars 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 juin 2024, le syndicat des copropriétaires a mis en demeure [Z] [F] de payer la somme de 189,53 euros au titre du dernier appel provisionnel, dans un délai de 30 jours, s’inscrivant dans un solde débiteur d’un montant de 13.460,76 euros.
Vu l’exploit d’huissier en date du 20 août 2024, par lequel le syndicat des copropriétaires, se plaignant d’un compte d’appel de charges et de frais présentant depuis plusieurs trimestres un solde débiteur croissant que les actions précontentieuses qu’il a diligentées ne permettent pas de résorber, a assigné [Z] [F] devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre selon la procédure accélérée au fond pour obtenir sa condamnation à lui payer les sommes de : 13.652,76 euros au titre des charges de copropriété dues au mois d’avril 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer en date du 18 août 2021,2.500 euros au titre des dommages et intérêts,2.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont recouvrement direct au profit de la SCP CORDELIER & ASSOCIES – Maître Patricia ROY-THERMES, en application de l'article 699 du code de procédure civile. A l’audience du 20 novembre 2024, le conseil du syndicat des copropriétaires a soutenu oralement les demandes contenues dans son acte introductif d’instance.
Régulièrement assigné par dépôt de l’acte à étude, [Z] [F] n’a pas comparu à l’audience.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions du demandeur, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance.
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
MOTIFS
Sur les charges de copropriété
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement communs en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot et ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale des copropriétaires rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Les provisions pour charges sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l’assemblée générale tandis que les sommes afférentes aux dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées en assemblée générale.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au p