Référés, 14 mars 2025 — 24/02689
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 14 MARS 2025
N° RG 24/02689 - N° Portalis DB3R-W-B7I-Z5QS
N° de minute :
Société LBBA-Architecture
c/
Société ALLIANZ IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES MMA IARD
DEMANDERESSE
Société LBBA-Architecture [Adresse 2] [Localité 7]
représentée par Maître Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX de l’AARPI COSTER BAZELAIRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0244
DEFENDERESSES
ALLIANZ IARD es qualité d’assureur de la société BARBANEL [Adresse 1] [Localité 6]
représentée par Maître Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX-SIMON Société d’Avocats, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : C0675
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualité d’assureur de la société BARBANEL [Adresse 3] [Localité 5]
MMA IARD es qualité d’assureur de la société BARBANEL [Adresse 3] [Localité 5]
toutes les deux représentées par Maître Guillaume RODIER de la SELARL RODIER ET HODE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2027
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : David MAYEL, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 27 Février 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon l’ordonnance du 5 juillet 2024 rendue dans l’affaire enregistrée sous le RG 23/3067 joint avec le RG 24/652, le président du Tribunal de céans statuant en référé a, sur la demande de Société LBBA-Architecture, désigné Monsieur [X] [D] en qualité d’expert.
Par assignation délivrée le 30 octobre 2024, la Société LBBA-Architecture demande que les opérations d’expertise soient rendues communes à ALLIANZ IARD es qualité d’assureur de la société BARBANEL, à MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualité d’assureur de la société BARBANE, et à MMA IARD es qualité d’assureur de la société BARBANEL.
A l’audience du 27 Février 2025,la Société ALLIANZ IARD es qualité d’assureur de la société BARBANEL n’a pas comparu, mais a formulé protestations et réserves par écrit.
La MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualité d’assureur de la société BARBANE, et la MMA IARD es qualité d’assureur de la société BARBANEL formulent protestations et réserves.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’expert a donné son avis selon note en date du 10 décembre 2024.
La Société LBBA-Architecture justifie d’un motif légitime de rendre communes à la Société ALLIANZ IARD es qualité d’assureur de la société BARBANEL, à la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualité d’assureur de la société BARBANE, et à la MMA IARD es qualité d’assureur de la société BARBANEL les opérations d’expertise ;
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS communes à la Société ALLIANZ IARD es qualité d’assureur de la société BARBANEL, à la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualité d’assureur de la société BARBANE, et à la MMA IARD es qualité d’assureur de la société BARBANEL les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 5 juillet 2024 enregistrée sous le RG 23/3067 joint avec le RG 24/652, ayant désigné Monsieur [X] [D] en qualité d’expert ;
DISONS que la société LBBA-Architecture communiquera sans délai à la Société ALLIANZ IARD es qualité d’assureur de la société BARBANEL, à la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualité d’assureur de la société BARBANE, et à la MMA IARD es qualité d’assureur de la société BARBANEL l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;
DISONS que l'expert devra convoquer la société ALLIANZ IARD es qualité d’assureur de la société BARBANEL, la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualité d’assureur de la société BARBANE, et la MMA IARD es qualité d’assureur de la société BARBANEL à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler des observations ;
Informons la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois pour déposer son rapport ;
FIXONS à la somme de 1000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la société LBBA-Architecture entre les mains du régis