2ème Chambre, 13 mars 2025 — 22/00665
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]
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PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE 13 Mars 2025
N° RG 22/00665 -
N° Portalis DB3R-W-B7F-XEVX
N° Minute :
AFFAIRE
[J] [D] épouse [B], [L] [B]
C/
CPAM DE [Localité 8], [K] [S]
Copies délivrées le :
DEMANDEURS
Madame [J] [D] épouse [B] [Adresse 3] [Localité 5]
Monsieur [L] [B] [Adresse 3] [Localité 5] tous deux représentés par Maître Pierre-françois ROUSSEAU de la SELEURL PF ROUSSEAU AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0026
DEFENDEURS
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 8] prise en la personne de son Directeur [Adresse 1] [Localité 4]
non représentée
Monsieur le Docteur [K] [S] [Adresse 2] [Localité 6]
représenté par Maître Renan BUDET de la SELEURL SELARL RENAN BUDET, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E1485
L’affaire a été débattue le 28 Novembre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Thomas CIGNONI, Vice-président Thomas BOTHNER, Vice-Président, magistrat rédacteur Elsa CARRA, Juge
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Fabienne MOTTAIS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats et après avis de prorogation au 13 mars 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 juillet 2008, Mme [J] [D], épouse [B], alors âgée de 39 ans, a subi une salpingectomie droite (opération chirurgicale consistant en l’ablation de la trompe droite) consécutivement à une grossesse extra-utérine.
Une radiographie réalisée le 9 novembre 2010 a révélé l’absence de perméabilité tubaire sur sa trompe restante et Mme [B] a poursuivi un protocole de soins afin de stimuler sa fertilité.
Le 20 juin 2012, une échographie réalisée par M. [K] [S], chirurgien obstétricien, a mis en évidence la présence d’un kyste ovarien gauche. Dans ce cadre, une « coelioscopie kystectomie ovarienne et adhésiolyse » ont été réalisées le 7 janvier 2013.
Lors de l’opération, le chirurgien a constaté la présence de deux autres kystes ovariens qui ont été retirés et a relevé dans son compte-rendu opératoire, « la présence d’un clip placé sur le 1/3 proximal de la trompe restante avec une section complète de la trompe en aval ».
C’est dans ces conditions que le docteur [K] [S] a de nouveau opéré Mme [B] le 22 avril 2013 en pratiquant une « coelioscopie plastie tubaire et adhésiolyse ».
Mme [B] a alors saisi la juridiction administrative en référés aux fins d’expertise judiciaire, estimant que la responsabilité de l’hôpital de la [9] était engagée, lui imputant l’oubli du « clip » lors de l’opération du 15 juillet 2008.
A l’issue de l’expertise confiée au docteur [C] [T], aucune faute médicale n’a été imputée à l’hôpital de la [9] et la requête en indemnisation de Mme [B] a été déclarée irrecevable.
C’est dans ces conditions que Mme [J] [D], épouse [B] et M. [L] [B], par acte judiciaire du 17 janvier 2022, ont fait assigner M. [K] [S] devant le tribunal judiciaire de Nanterre, afin d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices. Ils ont également fait assigner la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de [Localité 8] par acte judiciaire du 6 septembre 2022 en qualité d’intervenant forcé.
Selon leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 juillet 2023, les consorts [B] demandent au tribunal, au visa des articles 16-3 du code civil, L. 110-5, L. 1111-2 et L. 1142-1 du code de la santé publique et L. 376-1 du code de la sécurité sociale, de : A titre principal, juger que le docteur [K] [S] a engagé sa responsabilité,le condamner à verser à Mme [B] les sommes suivantes :983 euros de dommages et intérêts au titre de son déficit fonctionnel temporaire,500 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice esthétique temporaire,10 000 euros de dommages et intérêts au titre des souffrances endurées,1 512 euros de dommages et intérêts au titre de ses frais divers,2 204 euros de dommages et intérêts au titre des frais de justice exposés pour l’action en justice vaine contre l’APHP,Condamner M. [K] [S] à verser à M. [L] [B] la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice d’affection,
A titre subsidiaire, Rejeter l’exception d’incompétence soulevée par M. [K] [S],Ordonner avant-dire-droit une expertise médicale et désigner tel expert spécialiste en chirurgie gynécologique qu’il plaira, avec mission telle que décrite au dispositif des conclusions,En tout état de cause, Rendre opposable et commun à la CPAM de [Localité 8] le jugement à intervenir,Condamner M. [K] [S] aux dépens dont distraction au profit de l’AARPI PHI Avocats,Condamner M. [K] [S] à leur verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. A l’appui de leurs prétentions, ils imputent au docteur [K] [S] une faute de diagnostic, des fautes techniques et un défaut d’information engageant sa responsabilité civile. Concernant la faute de d