Référés, 14 mars 2025 — 24/02880
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
REFERES
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 14 Mars 2025
N° RG 24/02880 - N° Portalis DB3R-W-B7I-Z5RT N° :
S.A.S.U. BOUYGUES IMMOBILIER
c/
SCCV [Localité 57] LE [Localité 53], [S] [V] S.A. SEVESC S.N.C. VEOLIA EAU IDF, S.A. ENEDIS, S.A. GRT GAZ DEPARTEMENT DES HAUTS DE SEINE S.A.S. SFR FIBRE S.A.S. AXIONE S.A. ORANGE S.A.R.L. ATELIERS 115 ARCHITECTURE S.A.S. APAVE INFRASTRUCTURE ET CONSTRUCTION FRANCE S.A.S. ATLAS GEOTECHNIQUE 3. OFFICE NATIONAL DU LOGEMENT S.A. SEQENS CDC HABITAT,SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 14], S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU70 [Adresse 26],
Partie intervenante : S.A.S. FRANCILIANE DEMANDERESSE
S.A.S.U. BOUYGUES IMMOBILIER [Adresse 11] [Localité 47]
représentée par Maître Benoît ARNAUD de l’AARPI LMT AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R169
DEFENDERESSES
S.N.C. VEOLIA EAU IDF [Adresse 10] [Localité 49]
représentée par Maître Christofer CLAUDE de la SELAS REALYZE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R175
SCCV [Localité 57] LE [Localité 53] [Adresse 5] [Localité 28]
représentée par Maître Philippe RENAUD de la SELARL RENAUD - ROUSTAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0139
CDC HABITAT [Adresse 15] [Localité 27]
représentée par Maître Martin LECOMTE de l’ASSOCIATION De CHAUVERON VALLERY-RADOT LECOMTE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R110
S.A. SEVESC SOCIETE EAUX [Localité 58] [Localité 56] [Adresse 17] [Localité 33]
non comparante
S.A. ENEDIS [Adresse 16] [Localité 37]
non comparante
S.A. GRT GAZ [Adresse 23] [Localité 44]
non comparante
DEPARTEMENT DES HAUTS DE SEINE en son agence unité gestion sud [Adresse 20] [Localité 41]
non comparant
S.A.S. SFR FIBRE [Adresse 2] [Localité 31]
non comparante
S.A.S. AXIONE [Adresse 7] [Localité 42]
non comparante
S.A. ORANGE [Adresse 3] [Localité 48]
non comparante
S.A.R.L. ATELIERS 115 ARCHITECTURE [Adresse 4] [Localité 38]
non comparante
S.A.S. APAVE INFRASTRUCTURE ET CONSTRUCTION FRANCE [Adresse 21] [Localité 46]
non comparante
S.A.S. ATLAS GEOTECHNIQUE [Adresse 18] [Localité 36]
non comparante
OFFICE NATIONAL DU LOGEMENT - FAC HABITAT [Adresse 32] [Localité 24]
non comparante
S.A. SEQENS [Adresse 6] [Localité 39]
non comparante
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 13], représenté par son syndic le CABINET MOLINIER [Adresse 9] [Localité 45]
non comparant
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 25] [Localité 52], représenté par son syndic FONCIA agence FONCIA IMMOBILIAS [Adresse 8] [Localité 40]
non comparant
Madame [S] [V] [Adresse 29] [Localité 43]
non comparante
PARTIE INTERVENANTE
S.A.S. FRANCILIANE [Adresse 12] [Localité 50]
représentée par Maître Christofer CLAUDE de la SELAS REALYZE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R175
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : David MAYEL, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal, Greffier : Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 27 Février 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
La S.A.S.U. BOUYGUES IMMOBILIER, en qualité de maître d’ouvrage, va réaliser une opération immobilière sur un terrain situé au [Adresse 35] et [Adresse 19] à [Localité 57].
La S.A.S.U. BOUYGUES IMMOBILIER est titulaire de deux permis de construire : - le n°PC 092 071 23 00018 délivré par le maire de [Localité 57] - le n°PC 92 0 32 23 014 délivré par le maire de [Localité 51]
Par actes du 30 octobre , 4, 5 et 6 novembre 2024, la S.A.S.U. BOUYGUES IMMOBILIER a assigné en référé les défendeurs pour obtenir, sur le fondement des articles 145 et 834 du code de procédure civile, la désignation d’un expert avec pour mission de dresser un état descriptif des immeubles voisins du site de l’opération avant les travaux , vérifier que les précautions, de nature à éviter que les désordres constatés s’aggravent ou que de nouveaux désordres apparaissent du fait des travaux projetés, ont été prises, préciser la cause et l’origine de l’apparition de désordres en rapport avec cette opération, donner son avis sur les mesures confortatives nécessaires et fournir tous éléments techniques afin de permettre à la juridiction du fond éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis.
A l’audience du 27 Février 2025, la SCCV [Localité 57] LE [Localité 53] et la CDC HABITAT indiquent émettre toutes protestations et réserves sur la demande.
A l’audience du 27 Février 2025 et selon conclusions signifiées le 25 février 2025, la société VEOLIA EAU d’ILE DE FRANCE demande de prononcer sa mise hors de cause. Selon les mêmes conclusions, la société FRANCILIANE demande de donner acte de son intervention volontaire et f