2ème Chambre, 13 mars 2025 — 23/01450
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]
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PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE 13 Mars 2025
N° RG 23/01450 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YBWC
N° Minute :
AFFAIRE
[J] [R]
C/
Société AUTOHAUS TABOR GMBH
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [J] [R] [Adresse 1] [Localité 3]
représenté par Me Ronan DUGUE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D2109
DEFENDERESSE
Société AUTOHAUS TABOR GMBH [Adresse 7] [Localité 2] / ALLEMAGNE
défaillante, faute d’avoir constitué avocat
En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Janvier 2025 en audience publique devant Thomas BOTHNER, Vice-Président, statuant en Juge Unique, assisté de Fabienne MOTTAIS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 7 juin 2021, M. [J] [R] a commandé un véhicule « Q3 Sportback 35 TFSI 150 STronic S Line LED 19Z » de la marque Audi, à la société Autohaus Tabor GmbH ayant son siège en Allemagne, au prix de 31 177 euros.
M. [J] [R] a versé un acompte d’un montant de 3 116,80 euros.
Se plaignant de n’avoir jamais reçu livraison du véhicule, ni le remboursement de son acompte,il a fait assigner la société Autohaus Tabor GmbH devant le tribunal judiciaire de Nanterre par acte judiciaire du 6 décembre 2022.
Aux termes de son assignation M. [J] [R] demande au tribunal, de : à titre principal, - déclarer sa demande de recevable et bien fondée, et, en conséquence, - condamner la société Autohaus Tabor GmbH à livrer sans délai le véhicule Audi « Q3 Sportback 35 TFSI 150 S-Tronic S Line LED 19Z » au prix définitif de 31 177,00 euros, sous astreinte de 150 euros par jour de retard durant trois mois à partir du prononcé de la décision à intervenir, à titre subsidiaire, - prononcer la résolution du contrat du 9 juin 2021, - condamner la société Autohaus Tabor GmbH à lui restituer la somme de l’acompte à hauteur de 3 116,18 euros, - condamner la société Autohaus Tabor GmbH à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de dommages-intérêts, en tout état de cause, - condamner la société Autohaus Tabor GmbH à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Autohaus Tabor GmbH aux entiers frais et dépens et ne pas écarter l’exécution provisoire de la décision.
Il se fonde sur les dispositions de l’article 17 alinéa 1 c) du Règlement UE n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 pour déterminer la compétence de la juridiction française dans le cadre du litige l’opposant en sa qualité de consommateur à un vendeur professionnel qui a la volonté de commercer avec les autres états membres de l’union, ce qui est manifestement le cas, son établissement étant très proche de la frontière française et son site internet étant rédigé en français. Dans cette hypothèse, il précise que le consommateur dispose du choix d’assigner devant la juridiction de son domicile.
Sur le droit applicable, il se prévaut de l’article 6 § 1 du Règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 pour réclamer l’application des articles 1103 du code civil et L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution au soutien de sa demande de livraison du véhicule sous astreinte. Pour demander subsidiairement la résolution du contrat, il vise l’article 1217 du code civil.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 16 mai 2023.
La société Autohaus Tabor GmbH bien que régulièrement assignée n’a pas constitué avocat, la décision à intervenir sera réputée contradictoire en application de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
1. Sur la compétence territoriale du tribunal
En application de l’article 17 alinéa 1 c) du Règlement UE n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012, en matière de contrat conclu par une personne, le consommateur, pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle, la compétence est déterminée par la présente section, sans préjudice de l’article 6 et de l’article 7, point 5) : -lorsqu’il s’agit d’une vente à tempérament d’objets mobiliers corporels ; -lorsqu’il s’agit d’un prêt à tempérament ou d’une autre opération de crédit liés au financement d’une vente de tels objets ; -ou lorsque, dans tous les autres cas, le contrat a été conclu avec une personne qui exerce des activités commerciales ou professionnelles dans l’État membre sur le territoire duquel le consommateur a son domicile ou qui, par tout moyen, dirige ces activités vers cet État membre ou vers plusieurs États, dont cet État membre, et que le contrat entre dans le cadre de ces activités. Lorsque le cocontractant du consommateur n’est pas domicilié sur le territoire d’un État membre mais possède une succursale, une agence