6ème Chambre, 28 février 2025 — 23/03838

Expertise Cour de cassation — 6ème Chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

6ème Chambre

ORDONNANCE DE MISE EN ETAT

Rendue le 28 Février 2025

N° RG 23/03838 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YM4U

N° Minute : 25/

AFFAIRE

FONDATION ARTS ET METIERS

C/

Société AXA FRANCE VIE, [X] [E]

Copies délivrées le : A l’audience du 19 Novembre 2024,

Nous, François BEYLS, Juge de la mise en état assisté de Sylvie CHARRON, Greffier ;

DEMANDERESSE

FONDATION ARTS ET METIERS [Adresse 9] [Localité 7]

représentée par Me Florence BAUDOUIN-THIERREE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0734

DEFENDERESSES

Société AXA FRANCE VIE [Adresse 3] [Localité 11]

représentée par Maître Julien BESSERMANN de la SELEURL JULIEN BESSERMANN AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C2341

Madame [X] [E] [Adresse 4] [Localité 8]

représentée par Maître Emna FARAH - DE MATOS de la SELAS AGN AVOCATS PARIS, avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire : K0107 et par Maître Simon CLUZEAU de la SELAS AGN AVOCATS NANTES, avocat plaidant au barreau de NANTES

ORDONNANCE

Par décision publique, rendue en premier ressort, contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.

Avons rendu la décision suivante :

Vu l’assignation délivrée par la fondation Arts et Métiers à la S.A. Axa France Vie le 21 avril 2023 ;

Vu l’assignation délivrée par la S.A. Axa France Vie à Madame [E] le 7 juin 2023 ;

Vu la jonction entre les instances ;

Vu les articles 101, 114, 132 et suivants et 789 alinéa 1 5 ° du code de procédure civile ;

A titre liminaire il sera constaté que le juge de la mise en état n’est pas saisi par Madame [E] d’une exception de connexité puisque celle-ci se contente d’invoquer l’existence d’une instance similaire pendante devant le tribunal judiciaire de Paris et opposant, d’une part, la fondation Arts et Métiers à, d’autre part, les sociétés Cardif Assurance Vie et B.N.P. Paribas à propos de contrats d’assurance vie souscrits par Monsieur et Madame [C]. Il appartiendra au juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris de statuer ce que de droit sur l’exception de connexité soulevée par Madame [E] au profit du tribunal judiciaire de Nanterre.

Dans la mesure où Madame [C] a institué comme légataire universelle la fondation Arts et Métiers celle-ci est, en application de l’article L 1110-4 du code de la santé publique, fondée à obtenir de la S.A. Axa France Vie la production du certificat médical daté du 5 mars 2018, document dont fait état Monsieur [P], préposé de la S.A. Axa France Vie, dans un mail daté du 15 juin 2023.Aucune astreinte ne sera prononcée puisque la S.A. Axa France Vie ne s’oppose pas à cette demande.

La demande d’expertise graphologique présentée par la fondation Arts et Métiers sera accueillie puisque seule une expertise judiciaire permettra de trancher de manière éclairée le litige opposant les parties et portant sur la validité des modifications de la clause bénéficiaire opérées par Madame [C]. Il en ira ainsi même si la S.A. Axa France Vie ne peut verser aux débats ces documents en originaux.

PAR CES MOTIFS

CONSTATE que le juge de la mise en état n’est pas saisi d’une exception de connexité soulevée par Madame [E] ;

CONDAMNE, sans astreinte et dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance, la S.A. Axa France Vie à communiquer à la fondation Arts et Métiers le certificat médical daté du 5 mars 2018, document mentionné dans un mail daté du 15 juin 2023 ;

ORDONNE une expertise et commet pour y procéder

Madame [U] [M] [Adresse 5] [Localité 10] Tél : [XXXXXXXX01] Port. : 06.60.51.98.38 Mail : [Courriel 12]

laquelle aura pour mission de :

examiner les modifications intervenues le 12 décembre 2017 et le 23 avril 2018 de la clause bénéficiaire du contrat d’assurance vie Odyssiel n ° 9000 93 40 24 57 88 souscrit auprès de la S.A. Axa France Vie et auquel a adhéré Madame [C] ;

indiquer si les mentions manuscrites et les signatures figurant sur ces documents et prêtées à Madame [C] sont de sa main ; rapporter toutes autres constatations utiles ; DIT que pour procéder à sa mission l’expert devra :

- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise,

- se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ;

ENJOINT aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;

DIT que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exe