2ème Chambre, 13 mars 2025 — 21/06580
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11]
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PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE 13 Mars 2025
N° R.G. : 21/06580 -
N° Portalis DB3R-W-B7F-W24V
N° Minute :
AFFAIRE
[G] [X], S.A. [W] en sa qualité d’assureur et de subrogé dans les droits et actions de M. [G] [X]
C/
Société LA REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS (MPGR), Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD, Le Groupe Mutualiste de la RATP - MPGR en sa qualité de tiers payeur de M. [Y] [X]
Copies délivrées le :
DEMANDEURS
Monsieur [G] [X] [Adresse 2] [Localité 10]
S.A. [W] en sa qualité d’assureur et de subrogé dans les droits et actions de M. [G] [X] [Adresse 8] [Localité 6]
tous deux représentés par Me Nathanaël ROCHARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0169
DEFENDERESSES
Société LA REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS (MPGR) prise en la personne de son représentant légal [Adresse 13] [Adresse 4] [Localité 5]
La Caisse de Coordination aux assurances sociales de la RATP (CCAS de la RATP) prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] [Localité 7]
Société Le Groupe Mutualiste de la RATP - MPGR en sa qualité de tiers payeur de M. [Y] [X] prise en la personne de son représentant légal, [Adresse 14], [Adresse 4] [Localité 5]
toutes trois représentées par Me Caroline CARRÉ-PAUPART, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1388
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD [Adresse 1] [Localité 9]
représentée par Me Ghislain DECHEZLEPRETRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1155
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Décembre 2024 en audience publique devant :
Timothée AIRAULT, Vice-Président, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Thomas CIGNONI, Vice-président Timothée AIRAULT, Vice-Président Elsa CARRA, Juge
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Fabienne MOTTAIS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats et après avis de prorogation au 13 mars 2025.
EXPOSE DU LITIGE Le 26 septembre 2018, M. [G] [X], alors conducteur d'une motocyclette et assuré auprès de la société anonyme [W] par un contrat automobile, a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliquée une camionnette assurée auprès de la société anonyme ALLIANZ IARD (ci-après « ALLIANZ »).
M. [G] [X] a été blessé et transporté à l’Hôpital de la [12], où ont été constatées les lésions suivantes : - plaies superficielles à l’avant-bras gauche, - fracture du col du fémur, - fracture des tiers distaux du tibia et de la fibula gauche.
[W] a mis en place une expertise médicale amiable confiée au docteur [U], et a versé par ailleurs à titre provisionnel la somme de 5000,00 € à M. [X] à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices.
Le docteur [U], selon rapport en date du 7 mai 2019, a conclu à l'absence de consolidation de l'état de santé de la victime, ainsi qu'à un taux d'atteinte à l'intégrité physique et psychique situé entre 10 et 20%, et des souffrances endurées situées entre 4 et 5/7.
[W] a sollicité d’ALLIANZ la reprise du mandat de gestion, sur le fondement de la Convention d’indemnisation et de recours corporel automobile dite « IRCA », ce que cette dernière a refusé en invoquant la commission par la victime de plusieurs fautes de conduite excluant selon elle son droit à indemnisation.
Le docteur [U] a déposé son rapport définitif le 19 août 2020. Par acte régulièrement signifié le 5 août 2021, [W] a fait assigner ALLIANZ devant ce tribunal, sur le fondement de la convention IRCA et de son article 2.1.3.b, aux fins de voir reconnaître son droit à indemnisation et liquider ses préjudices.
Par acte régulièrement signifié le 23 février 2022, [W] a fait assigner la Caisse de Coordination aux Assurances Sociales (ci-après « CCAS ») de la Régie Autonome des Transports Parisiens (ci-après « RATP ») et son groupe mutualiste en intervention forcée devant ce tribunal.
M. [G] [X] ainsi que la RATP sont intervenus volontairement à l'instance ultérieurement. Aux termes de leurs conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 19 janvier 2023, prises sur le fondement de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 relative aux accidents de la circulation, M. [X] et [W] demandent au tribunal de : • RECEVOIR M. [G] [X] en son intervention volontaire et l’y déclarer bien fondé ; • JUGER que M. [G] [X] n’a commis aucune faute de conduite de nature à limiter ou à exclure son droit à indemnisation ; En conséquence, • RECONNAITRE le droit à réparation intégrale des préjudices de M. [G] [X] consécutifs à l’accident dont il a été victime le 26 septembre 2018 ; • CONDAMNER ALLIANZ à indemniser les préjudices de M. [G] [X] consécutifs à l’accident survenu le 26 septembre 2018, sous déduction de l