Référés, 14 mars 2025 — 24/02034
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 14 MARS 2025
N° RG 24/02034 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZYZW
N° de minute :
[E] [Z], [L] [Z]
c/
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES (SDC) DU [Adresse 7], [F] [T] SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES (SDC) DU [Adresse 4]
DEMANDEURS
Madame [E] [Z] [Adresse 6] [Localité 13]
Monsieur [L] [Z] [Adresse 6] [Localité 13]
représentés par Maître Denis HUBERT de l’AARPI KADRAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0154
DEFENDEURS
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES du [Adresse 5]) représenté par son syndic la société 3C GESTION IMMOBILIERE [Adresse 6] [Localité 13]
représentée par Me Florence MARTIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1181
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES du [Adresse 8]) représenté par son syndic la société 3C GESTION IMMOBILIERE [Adresse 9] [Localité 13]
représentée par Me Nathalie WEILL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0439
Monsieur [F] [T] [Adresse 10] [Localité 13]
représenté par Me Frank AIDAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1084
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : David MAYEL, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal, Greffier : Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 06 février 2025, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour :
[L] [Z] et [E] épouse [Z], ci-après « les époux [Z] », sont propriétaires d’un immeuble à usage d’habitation situé au [Adresse 6] à [Localité 16], au rez de chaussée d’un immeuble soumis au statut de la copropriété.
Les époux [Z] exposent subir des dégâts des eaux récurrents au niveau d’une chambre dont l’un des murs est contigu à celui de l’immeuble à usage d’habitation situé au [Adresse 9] à [Localité 16], dont le logement correspondant appartient à [F] [T].
C’est dans ces conditions que par actes séparés en date du 29 août 2024, les époux [Z] ont assigné les deux syndicats des copropriétaires suscités et [F] [T] en référé devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins d’obtenir, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la désignation d’expert afin d’examiner les désordres affectant leur bien et déterminer leur origine. Ils sollicitent également du juge des référés la réservation des dépens.
A l’audience du 6 février 2025, le conseil des époux [Z] a maintenu les demandes contenues dans leur acte introductif d’instance.
Les conseils des défendeurs ont formulés les protestations et réserves d’usage, le cas échéant conformément à leurs conclusions déposées à l’audience.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’espèce, les demandeurs produisent notamment : - le devis de reprise de maçonnerie sur le mur mitoyen, - plusieurs rapports en recherche de l’origine de fuites, - diverses correspondances et photographies en lien avec ces désordres.
Par ces différents éléments rendant vraisemblables l’existence des désordres allégués, les époux [Z] justifient d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Il convient dès lors d’ordonner, selon les modalités prévues dans le présent dispositif qui permettront à l’expert de déterminer la date précise d’apparition des désordres, la mesure d’expertise sollicitée. L’expertise étant ordonnée à la demande des époux [Z] et dans leur intérêt probatoire, les frais de consignation seront à leur charge.
Sur les demandes accessoires
L’article 491 du code de procédure civile impose au juge des référés de statuer sur les dépens de sorte qu’il n’est pas possible de les « réserver » comme sollicité par les parties. L'article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépe