Référés, 14 mars 2025 — 24/02165
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 14 MARS 2025
N° RG 24/02165 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZZOK
N° de minute :
[Y] [C] épouse [U], [H] [C]
c/
S.A. [11] [8] [Localité 15] [17]
DEMANDEURS
Madame [Y] [C] épouse [U] [Adresse 2] [Localité 6]
Monsieur [H] [C] [Adresse 3] [Localité 4]
représenté par Me Marc-olivier BARBAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1224
DEFENDERESSE
S.A. [12] [Adresse 7] [Localité 5]
représentée par Maître Marie MONEREAU de la SELEURL MONEREAU HAUTECOEUR AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0307
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : David MAYEL, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 06 février 2025, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour :
Par exploit de commissaire de justice en date du 12 décembre 2024, [Y] et [H] [C] ont assigné en référé la société [13] (ci-après la [9]), aux fins notamment de communication de pièces.
Les demandeurs exposent être les héritiers de [L] [C], leur père, décédé le [Date décès 1] 2023. Ils indiquent que lui succèdent également sa nouvelle épouse, [P] [X] et leur demi-sœur, née de cette dernière union, [F] [C].
Ils déclarent que plusieurs contrats d’assurance-vie dont un contrat souscrit auprès de la [9] n° 2992519 28/T160 001, au titre duquel les consorts [C] ont été informés qu’en leur qualité de bénéficiaires, le capital décès leur revenant s’élevait, pour chacun d’eux, à la somme de 2.314,22 euros.
Ils arguent cependant que le compte de gestion de la tutelle pour l’exercice 2023, établi par la tutrice et le subrogé tuteur après le décès de leur père, indique que le contrat d’assurance-vie précité, souscrit auprès de la [9], présentait encore un capital de 55.247,75 euros au jour du décès. La part du capital décès pour laquelle les demandeurs ont été appelés par la [9] représente donc, pour chacun d’eux, moins de 1/20ème de ce capital.
C’est dans ces conditions qu’à l’audience du 6 février 2025, les demandeurs ont fait soutenir leurs conclusions récapitulatives par lesquels ils demandent de voir : ORDONNER à la [10] de leur communiquer, entre les mains de leur conseil, Maître Barbaud, la copie des documents suivant, qu’elle demande elle-même à pouvoir communiquer :Conditions générales du contrat [16],Demande d’adhésion au contrat [16],Relevé annuel de situation du contrat 29925119 28/ T160 001 au 31/12/2011,Relevé annuel de situation du contrat 29925119 28/ T160 001 au 31/12/2012,Relevé annuel de situation du contrat 29925119 28/ T160 001 au 31/12/2013,Relevé annuel de situation du contrat 29925119 28/ T160 001 au 31/12/2014,Relevé annuel de situation du contrat 29925119 28/ T160 001 au 31/12/2015,Relevé annuel de situation du contrat 29925119 28/ T160 001 au 31/12/2016,Relevé annuel de situation du contrat 29925119 28/ T160 001 au 31/12/2017,Relevé annuel de situation du contrat 29925119 28/ T160 001 au 31/12/2018,Relevé annuel de situation du contrat 29925119 28/ T160 001 au 31/12/2019,Relevé annuel de situation du contrat 29925119 28/ T160 001 au 31/12/2020,Relevé annuel de situation du contrat 29925119 28/ T160 001 au 31/12/2021,Relevé annuel de situation du contrat 29925119 28/ T160 001 au 31/12/2022,Demande d’avance du 01/02/2018,Compte avances (capture d’écran),Liste des règlements intervenus sur le contrat (capture d’écran),Liste des opérations effectuées sur le contrat (capture d’écran),Situation du contrat au décès (capture d’écran),Détail décès et liste (capture d’écran,ORDONNER à la [10] de leur communiquer, entre les mains de leur conseil, Maître Barbaud, la copie des documents suivant :L’indication des personnes et des comptes destinataires des opérations réalisées sur le contrat depuis son ouverture,L’information de toutes modifications des clauses bénéficiaires du contrat qui seraient intervenues depuis l’ouverture du contrat jusqu’à son dénouement, avec indication de leur date, de l’identité des bénéficiaires désignés et de la part du capital qui leur était réservée,CONDAMNER la [10] à payer à Madame [Y] [C] et à Monsieur [H] [C] la somme de 1.000 euros chacun à titre d’indemnité en raison de sa résistance abusive à la demande de communication d’informations non confidentielles dont ils l’avaient saisie et, par voie de conséquence, d’incitation abusive à l’exercice de la présente action en justice, ainsi que la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens, dont distraction à Maître Marc-OlivierBARBAUD, avocat au Barreau de Paris.
Le conseil de la société [9] a soutenu ses conclusions responsives n°2 déposées à l’audience par lesquelles elle