6ème Chambre, 28 février 2025 — 22/10620
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]
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PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE 28 Février 2025
N° RG 22/10620 - N° Portalis DB3R-W-B7G-YCQD
N° Minute : 25/
AFFAIRE
Société KINTO FRANCE, anciennement dénommée TOYOTA FLEET MOBILITY FRANCE
C/
[Y] [K] [U] [O]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Société KINTO FRANCE, anciennement dénommée TOYOTA FLEET MOBILITY FRANCE [Adresse 1] [Localité 3]
représentée par Maître Quentin SIGRIST de la SELARL SIGRIST & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L098
DEFENDEUR
Monsieur [Y] [K] [U] [O] chez Monsieur et Madame [B] [Adresse 2] [Localité 4]
représenté par Me Bénédicte COURBATERE DE GAUDRIC, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 725
En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Janvier 2025 en audience publique devant Caroline KALIS, Juge, statuant en Juge Unique, assistée de Sylvie CHARRON, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par contrat en date du 8 septembre 2020, la société KINTO FRANCE a donné en location à M. [Y] [O] un véhicule automobile de tourisme de marque LEXUS, modèle UX 2.0 250H 4WDF SPORT Executive, immatriculé [Immatriculation 5], moyennant l'engagement par ce dernier de payer 36 loyers mensuels d'un montant unitaire de 552,109 euros HT, soit 657,96 euros TTC.
M. [Y] [O] a réceptionné le véhicule susvisé selon procès-verbal de réception du 11 septembre 2020.
Se plaignant d'impayés à compter de mars 2021, la société KINTO FRANCE a, par courrier en date du 4 mai 2021, mis en demeure M. [Y] [O] de lui régler la somme de 1 421,20 euros TTC, lui précisant que faute de paiement dans le délai imparti, la résiliation de plein droit interviendrait par application de l'article 13.1 des conditions générales.
Par courrier en date du 5 août 2021, la société KINTO FRANCE a notifié à M. [Y] [O] la résiliation de plein droit du contrat de location et l'a mis en demeure de lui régler la somme de 4 210,96 euros TTC, outre l'indemnité contractuelle de résiliation liquidée lors de la restitution à intervenir du véhicule.
En l'absence de restitution du véhicule, la société KINTO FRANCE a déposé plainte pour vol le 30 septembre 2021.
Par courrier en date du 18 janvier 2022, la société KINTO FRANCE a mis en demeure M. [Y] [O] de lui régler la somme de 7 816,60 euros TTC.
La société INTRUM CORPORATE, ès qualités de mandataire de la société KINTO France, a accordé au cours du mois de février 2022 un échéancier à M. [Y] [O], lequel a réglé la somme complémentaire de 1 500 euros par chèque.
Le véhicule a été restitué à la société KINTO France après sa mise en fourrière le 5 mars 2022.
Par courrier en date du 26 avril 2022, la société KINTO FRANCE a mis en demeure M. [Y] [O] de lui régler la somme de 20 396,57 euros TTC incluant les loyers impayés pour la période du 1er mars 2021 au 31 mars 2022, des pénalités de rejet de prélèvement, de l'indemnité de résilitaion, des kilomètres supplémentaires parcourus, des frais de remise en état et d'enlèvement et de fourrière du véhicule.
Par acte d'huissier de justice du 21 décembre 2022, remis à étude après vérification du domicile, la société KINTO FRANCE a fait assigner M. [Y] [O] devant le tribunal de céans auquel elle demande de :
- Condamner Monsieur [Y] [O] à lui payer la somme de 21.116,27 €, majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l'exploit introductif d'instance, - Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343 -2 du Code Civil, - Condamner Monsieur [Y] [O] à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - Le condamner aux entiers dépens, - Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 13 mai 2023, M. [Y] [O] demande au tribunal de :
- De le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes, fins moyens qu'elles comportent, - Rejeter l'ensemble des demandes de la société KINTO, fins moyens qu'elles comportent,
- Accorder 24 mois de délai pour payer la somme de 7.895,52 euros avec une première échéance de 895,52 euros dans les 8 jours de la signification de la décision à intervenir et 23 échéances mensuelles suivantes chacune de 304,34 euros, - Juger que les conditions générales de location n'ont pas été acceptées par Monsieur [O], - Rejeter toute demande formée par la société KINTO formées au titre desdites conditions générales de vente.
A titre subisdiaire,
- Prononcer la nullité des articles 11,12 13,14,15 des conditions générales de location, - Rejeter toute demande de condamnation formée et demandes subséquentes formées par la société KINTO visant lesdits articles, - Condamner la société KINTO à payer