Référés, 14 mars 2025 — 25/00081

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Référés

Texte intégral

DU 14 Mars 2025 Minute numéro :

N° RG 25/00081 - N° Portalis DB3U-W-B7J-OCIN

Code NAC : 30B

Madame [O] [M]

C/ S.A.S.U. MAINTENANCE TRAVAUX ET RENOVATIONS (MTR) registre de commerce et des sociétés de PONTOISE sous le numéro 827 743 832

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4]

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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ORDONNANCE RÉFÉRÉ

LE JUGE DES REFERES : Camille LEAUTIER Vice-Présidente

LE GREFFIER :Clémentine IHUMURE

LES PARTIES :

DEMANDEUR

Madame [O] [M], demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Marc FLACELIERE de l’AARPI JUDISIS AVOCATS, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 7

DÉFENDEUR

S.A.S.U. MAINTENANCE TRAVAUX ET RENOVATIONS (MTR) registre de commerce et des sociétés de PONTOISE sous le numéro 827 743 832, dont le siège social est sis [Adresse 2] non representé

***ooo§ooo*** Débats tenus à l’audience du : 11 Février 2025 Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2025 ***ooo§ooo***

EXPOSE DU LITIGE

Selon acte sous seing privé du 13 janvier 2021, Mme [O] [M] a donné à bail à la société MAINTENANCE TRAVAUX ET RENOVATIONS (MTR), un box n°9 situé [Adresse 3] pour une durée de trois mois, renouvelable moyennant un loyer mensuel de 89 euros.

Le 21 août 2024, Mme [O] [M] a délivré un commandement de payer visant la clause résolutoire à l’encontre de la société MAINTENANCE TRAVAUX ET RENOVATIONS (MTR), portant sur la somme de 518,80 euros en principal.

Par acte de commissaire de justice en date du 16 janvier 2025, Mme [O] [M] a fait assigner en référé la société MAINTENANCE TRAVAUX ET RENOVATIONS (MTR) devant le tribunal judiciaire de PONTOISE afin de voir : Constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail conclu entre les parties portant sur le box n°9 situé [Adresse 3], Constater en conséquence la résiliation de ce bail,Ordonner l’expulsion de la société MAINTENANCE TRAVAUX ET RENOVATIONS (MTR) ainsi que celle de tous occupants de son chef du box n°9 sis [Adresse 3], avec le concours de la force publique s’il y a lieu,Ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans une garde-meubles qu’il désignera ou dans tel autre lieu au choix du bailleur et ce, en garantie de toute somme qui pourrait être due, aux frais, risques et périls de l’occupante susnommée,Condamner la société MAINTENANCE TRAVAUX ET RENOVATIONS (MTR) à payer à Mme [O] [M] la somme provisionnelle de 1 006,79 euros arrêtée au 17 décembre 2024, Condamner la société MAINTENANCE TRAVAUX ET RENOVATIONS (MTR) à payer à Mme [O] [M], à compter de la présente assignation, une indemnité d’occupation mensuelle de 178 euros par mois et par local occupé jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés à la bailleresse ou par le procès-verbal d’expulsion,Dire que le montant de cette indemnité d’occupation correspondant au montant du loyer sera révisé comme si le bail s’était poursuivi, augmenté des charges et taxes dus,Condamner la société MAINTENANCE TRAVAUX ET RENOVATIONS (MTR) à verser à Mme [O] [M] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit, nonobstant appel et sans caution,Condamner la société MAINTENANCE TRAVAUX ET RENOVATIONS (MTR) aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Marc FRACELIERE, avocat au Barreau du val d’Oise qui pourra en poursuivre le recouvrement en vertu des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. L’affaire a été retenue à l’audience du 11 février 2025 à laquelle la société MAINTENANCE TRAVAUX ET RENOVATIONS (MTR), citée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu et n’était pas représentée.

Mme [O] [M], représentée par son avocat, a maintenu ses demandes aux termes de son assignation.

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

La décision a été mise en délibéré au 14 mars 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.

Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.

A titre liminaire, il est rappelé qu'en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur