Référés, 14 mars 2025 — 25/00025

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Référés

Texte intégral

DU 14 Mars 2025 Minute numéro :

N° RG 25/00025 - N° Portalis DB3U-W-B7J-OCIM

Code NAC : 30B

Monsieur [E] [N]

C/ S.A.S. [Adresse 4] immatriculée au registre de commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 849 163 662

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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ORDONNANCE RÉFÉRÉ

LE JUGE DES REFERES : Camille LEAUTIER Vice-Présidente

LE GREFFIER : Clémentine IHUMURE

LES PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [E] [N], demeurant [Adresse 2] représenté par Maître Marc FLACELIERE de l’AARPI JUDISIS AVOCATS, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 7

DÉFENDEUR

S.A.S. LA TERRASSE DES MOINEAUX immatriculée au registre de commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 849 163 662, dont le siège social est sis [Adresse 3] non representé

***ooo§ooo*** Débats tenus à l’audience du : 11 Février 2025 Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2025 ***ooo§ooo***

EXPOSE DU LITIGE

Selon acte sous seing privé du 19 mars 2013, M. [E] [N] a consenti un bail commercial à la société CHEZ RITA, portant sur un local commercial à usage de restauration froide et plats chauds mijotés uniquement, et VAE, sis [Adresse 1] pour une durée de trois, six, neuf années moyennant un loyer mensuel de 677 euros TTC.

Selon acte sous seing privé en date du 11 avril 2019, la société CHEZ RITA a cédé le fonds de commerce sis [Adresse 1], comprenant les droits au bail commercial, à la société [Adresse 4].

Le 18 septembre 2024, M. [E] [N] a délivré un commandement de payer visant la clause résolutoire à l’encontre de la société LA TERRASSE DES MOINEAUX, portant sur la somme de 3 366,12 euros en principal.

Par actes de commissaire de justice en date du 17 décembre 2024 et du 7 janvier 2025, M. [E] [N] a fait assigner en référé la société [Adresse 4] devant le tribunal judiciaire de PONTOISE afin de voir : Constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail commercial souscrit entre M. [E] [N] et la société LA TERRASSE DES MOINEAUX pour les locaux sis [Adresse 1],Constater en conséquence la résiliation du contrat de bail,En conséquence, Ordonner l’expulsion de la société [Adresse 4] ainsi que celle de tous occupants de son chef des locaux sis [Adresse 1] avec le concours de la force publique s’il y a lieu,Ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets immobiliers garnissant les lieux dans un garde-meubles qu’il désignera ou dans tel autre lieu au choix du bailleur et ce, en garantie de toute somme qui pourrait être due, aux frais, risques et périls de l’occupante susnommée,Condamner la société LA TERRASSE DES MOINEAUX à payer à M. [E] [N] la somme provisionnelle de 6 094,77 suivant décompte arrêté au 16 décembre 2024, Condamner la société [Adresse 4] à payer à M. [E] [N] une indemnité d’occupation pour chaque jour de retard, égale à 1,5 % du montant du dernier loyer indexé, ainsi qu’aux charges, impôts et taxes dus jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés à la bailleresse ou par le procès-verbal d’expulsion,Condamner la société LA TERRASSE DES MOINEAUX à payer à M. [E] [N] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit, nonobstant appel et sans caution,Condamner la société [Adresse 4] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Marc FRACELIERE, avocat au barreau du Val d’Oise qui pourra en poursuivre le recouvrement en vertu des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. L’affaire a été retenue à l’audience du 11 février 2025 à laquelle la société LA TERRASSE DES MOINEAUX, citée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu et n’était pas représentée.

M. [E] [N], représentée par son conseil, a maintenu ses demandes aux termes de son assignation.

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

La décision a été mise en délibéré au 14 mars 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.

Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.

A titre liminaire, il est rappelé qu'en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanm