Service des Criées, 11 mars 2025 — 24/00165

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action Cour de cassation — Service des Criées

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT DE DESISTEMENT

Le 11 Mars 2025

N° RG 24/00165 - N° Portalis DB3U-W-B7I-N5I3 78A

Jugement rendu le 11 mars 2025 par Fabienne CHLOUP, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée de Magali CADRAN, greffière,

CREANCIER POURSUIVANT La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE, banque coopérative, régie par les articles L512-85 et suivants du code monétaire et financier, société anonmye à directoire et à conseil d’orientation et de surveillance au capital social de 2.375.000.000 euros, immatriculé au RCS de [Localité 5] sous le n°382 900 942, dont le siège social est situé [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son président du directoire domicilié en cette qualité audit siège.

représentée par Me Paul BUISSON, avocat au barreau du VAL D’OISE

PARTIE SAISIE

S.C.I. [T], société civile immobilière, au capital de 2000 €, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n°848 46 828, dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de sa gérante domiciliée audit siège en cette qualité, ci-avant et actuellement au domicilié de sa gérante, Madame [G] [I] épouse [T], demeurant [Adresse 4]

non comparante

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11/03/2025

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L’an deux mil vingt cinq et le onze mars ;

Vu le commandement délivré le 26 avril 2024 par la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE à la SCI [T], publié le 3 juin 2024 volume 2024 S n°134 au service de publicité foncière de SAINT LEU LA FORET 2 ;

Vu l'assignation en date du 22 juillet 2024, délivrée par la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE à la SCI [T], aux fins de comparaître à l'audience d'orientation ;

Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 24 juillet 2024 comportant l'état descriptif et les modalités de SAINT OUEN L'AUMÔNE (95), les biens et droits immobiliers dépendant d'un ensemble immobilier sis [Adresse 1], figurant au cadastre sous les références DR n°8 et portant sur le lot 14 : le droit de jouissance exclusive et particulière d'une construction et l'usage de trois places de parking comprises dans les parties communes et portant les n°72, 77 et 78 appartenant à la SCI [T] ; Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 mars 2025, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE demande au juge de l'exécution de : - Donner acte à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE qu'elle se désiste de la présente instance. - Dire que chaque partie conservera à sa charge ses frais et dépens

La SCI [T] n'a pas constitué avocat.

La SCI [T], qui n'a pas conclu, n'a formulé aucune défense au fond ni fin de non recevoir.

L'affaire a été appelée à l'audience du 11 mars 2025.

La décision est rendue le même jour.

MOTIFS DE LA DECISION

En vertu des articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste.

L'article 384 du code de procédure civile énonce que « l'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement ».

L'article 399 dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

En l'espèce, aux termes de ses conclusions écrites, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE déclare expressément se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance à l'encontre de la débitrice saisie.

La partie défenderesse n'a fait valoir aucune fin de non recevoir ni défense au fond.

Il convient en conséquence de constater le désistement et l'extinction de l'instance de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE à l'encontre de la SCI [T] par l'effet de ce désistement.

Conformément à l'article 399 ci-dessus visé, les dépens et frais de poursuite seront laissés à la charge du demandeur, sauf meilleur accord entre les parties.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort ;

Constate le désistement d'instance de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE à l'encontre de la SCI [T] ; Constate en conséquence l'extinction de l'instance introduite par la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE contre la SCI [T] et Dit que l'affaire sera retirée du rôle ;

Laisse les dépens à la charge de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE sauf meilleur accord entre les parties ;

La greffière La Juge de l’exécution Magali CADRAN Fabienne CHLOUP