Référés, 14 mars 2025 — 24/01112

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Référés

Texte intégral

DU 14 Mars 2025 Minute numéro :

N° RG 24/01112 - N° Portalis DB3U-W-B7I-OCDP

Code NAC : 30B

S.N.C. DLR

C/ S.A.R.L. CAR LOVE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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ORDONNANCE RÉFÉRÉ

LE JUGE DES REFERES :Camille LEAUTIER Vice-Présidente

LE GREFFIER : Clémentine IHUMURE

LES PARTIES :

DEMANDEUR

S.N.C. DLR, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Christian GALLON, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 97, Me Malika IBAZATENE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : BOB117

DÉFENDEUR

S.A.R.L. CAR LOVE, dont le siège social est sis [Adresse 2] non representé

***ooo§ooo*** Débats tenus à l’audience du : 11 Février 2025 Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2025 ***ooo§ooo***

EXPOSE DU LITIGE

Aux termes d'un bail précaire non soumis aux statuts des baux commerciaux du 14 juin 2022, la société DLR a autorisé la société CAR LOVE à occuper et utiliser pour une activité de " vente et location de voitures neuves et d'occasions " un terrain nu d'une superficie de 1 200m² sis [Adresse 3] à [Adresse 6] ([Adresse 4]), à compter du 1er juillet 2022 et jusqu'au 30 juin 2024, moyennant un loyer annuel de 24 000 euros HT.

Par acte extrajudiciaire du 13 juin 2024, la société DLR a mis en demeure la société CAR LOVE de régler la somme de 14 400 euros au titre des loyers impayés, dans un délai de dix jours.

Par acte de commissaire de justice en date du 22 novembre 2024, la société DLR a fait assigner en référé la société CAR LOVE devant le tribunal judiciaire de PONTOISE afin de voir : - Dire recevable et bien fondée la demande de la société DLR, En conséquence, - Constater que la société CAR LOVE occupe les lieux sans droit ni titre depuis le 31 juin 2024, - Condamner la société CAR LOVE à payer à la société DLR la somme de 16 113,60 euros au titre de l'arriéré locatifs arrêté à juin 2024, - Condamner la société CAR LOVE à payer à la société DLR la somme de 40 200 euros au titre de l'astreinte journalière contractuelle du 1er juillet 2024 au 10 novembre 2024, - Condamner la société CAR LOVE à payer à la société DLR une astreinte journalière de 300 euros du 11 novembre 2024 jusqu'à la libération des lieux, - Ordonner l'expulsion immédiate et sans délai de la société CAR LOVE ainsi que de tous occupants de leur chef des locaux décrits qu'elle occupe, - Autoriser, faute par eux de libérer ainsi immédiatement les locaux, la société DLR à faire expulser la société CAR LOVE ainsi que tous occupants de leur chef avec si besoin est, l'assistance du Commissaire de Police, de la force publique et d'un serrurier, - Ordonner, en tant que de besoin, la séquestration des meubles et véhicules pouvant se trouver dans les lieux, dans tel garde - meubles ou local choisi par le propriétaire aux frais, risques et périls de qui il appartiendra, - Condamner la société CAR LOVE à payer à la société DLR la somme de 2 400 euros par mois à titre d'indemnité d'occupation et ce à compter de juillet 2024, date de la fin du contrat de bail précaire, - Condamner la société CAR LOVE à payer à la société DLR une somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner la société CAR LOVE en tous les dépens.

L'affaire a été retenue à l'audience du 11 février 2025 à laquelle la société CAR LOVE, citée par remise de l'ace à l'étude de commissaire de justice, n'a pas comparu et n'était pas représentée.

La société DLR a maintenu ses demandes aux termes de son assignation.

Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience.

La décision a été mise en délibéré au 14 mars 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l'application de ces dispositions que l'opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.

Dès lors, il n'y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou constater l'opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d'actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.

A titre liminaire, il est rappelé qu'en application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la fin du bail précaire, la demande d'expulsion, de fixation d'une astreinte et le sort des meubles

Selon l'article 834 du code de procédure civile : " Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal j