Référés, 14 mars 2025 — 24/01073

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Référés

Texte intégral

DU 14 Mars 2025 Minute numéro :

N° RG 24/01073 - N° Portalis DB3U-W-B7I-OCI3

Code NAC : 72A

Société OUTLET INVEST agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

C/ S.A.S. VESTYLE prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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ORDONNANCE RÉFÉRÉ

LE JUGE DES REFERES :Camille LEAUTIER Vice-Présidente

LE GREFFIER : Clémentine IHUMURE

LES PARTIES :

DEMANDEUR

Société OUTLET INVEST agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Véronique FAUQUANT de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 100, Me Dominique COHEN-TRUMER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A 009

DÉFENDEUR

S.A.S. VESTYLE prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3] non representé

***ooo§ooo*** Débats tenus à l’audience du : 11 Février 2025 Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2025 ***ooo§ooo***

EXPOSE DU LITIGE

Selon acte sous seing privé du 16 avril 2024, la société OUTLET INVEST a consenti un bail dérogatoire non soumis aux statuts des baux commerciaux à la société YOU UDRESS, désormais dénommée société VESTYLE, portant sur le local commercial n°E53 d'une surface de 85 m² dépendant du Centre commercial [Adresse 6] sis [Adresse 2] à [Localité 4] pour une durée d'un an commençant à courir le 19 avril 2024 au plus tard pour prendre fin le 18 avril 2025, moyennant une redevance égale à 10% du chiffre d'affaires hors taxes réalisé par le preneur et arrêtée à titre provisionnel à la somme de 350 euros HT par mètre carré.

Le 23 septembre 2024, la société OUTLET INVEST a délivré à la société VESTYLE une sommation de payer la somme totale de 15 790,38 euros dans le délai de 7 jours, selon décompte arrêté au 11 septembre 2024.

Par acte de commissaire de justice en date du 5 novembre 2024, la société OUTLET INVEST a fait assigner en référé la société VESTYLE devant le tribunal judiciaire de PONTOISE afin de voir : - Condamner la société VESTYLE à payer à titre provisionnel à la société OUTLET INVEST la somme de 24 715,38 euros arrêtée au 15 octobre 2024, - Condamner la société VESTYLE à payer à la société OUTLET INVEST la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner la société VESTYLE en tous les dépens, en ce compris les frais de délivrance de la présente assignation et de la signification de l'ordonnance à intervenir.

L'affaire a été retenue à l'audience du 11 février 2025 à laquelle la société VESTYLE, citée par remise à personne morale, n'a pas comparu et n'était pas représentée.

La société OUTLET INVEST a maintenu ses demandes aux termes de son assignation.

Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience.

La décision a été mise en délibéré au 14 mars 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l'application de ces dispositions que l'opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.

Dès lors, il n'y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou constater l'opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d'actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.

A titre liminaire, il est rappelé qu'en application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande de provision au titre de la dette locative

Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, " Le président du tribunal judiciaire peut toujours, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ".

Aux termes de l'article 1353 du Code civil, c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'article 1104 du même code ajoute que les contrats doivent être