CTX PROTECTION SOCIALE, 5 mars 2025 — 24/00476

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES POLE SOCIAL

JUGEMENT DU CINQ MARS DEUX MIL VINGT CINQ

N° RG 24/00476 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GNF4 N°MINUTE : 25/110

Le quatorze février deux mil vingt cinq

Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de :

Mme Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, assistée de : M. Abdelaziz BASSOUOUI, assesseur représentant les travailleurs salariés M. Jean-Pierre HERLEM, assesseur représentant les travailleurs non salariés

En présence de Mme Marie-Luce MAHE, faisant fonction de greffière

A entendu l’affaire suivante :

Entre :

M. [K] [Y], demandeur, demeurant [Adresse 3] [Adresse 1], comparant assisté de Me Jérôme SZAFRAN substitué par Me Gaëtan BURKHARDT, avocats au barreau de VALENCIENNES (bénéficiaire d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-004797 du 10/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10]) D'une part,

Et :

[9], défenderesse, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par M. [S] [H], agent dudit organisme, régulièrement mandaté

D'autre part,

Puis, après avoir avisé les parties de ce que le jugement serait rendu le 05 Mars 2025 par mise à disposition au greffe et en avoir délibéré conformément à la loi, a statué dans les termes suivants :

EXPOSE DU LITIGE

Le 26 décembre 2023, M. [K] [Y] a sollicité le renouvellement de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) auprès de la [Adresse 7] ([8]) à compter du 1er juillet 2024.

La [8] lui a notifié une décision de rejet de la [6] ([5]) du 11 avril 2024 au motif que ses difficultés correspondent à un taux d'incapacité inférieur à 50 %.

Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire réceptionné le 13 mai 2024, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, réunie en sa séance du 27 juin 2024, a confirmé le rejet de cette demande, pour le même motif. Par requête réceptionnée au greffe le 2 septembre 2024, M. [K] [Y] a saisi le pôle social de [Localité 10] aux fins de contester la décision de la [5].

Une ordonnance de désignation de médecin-consultant en la personne du Docteur [C] [V] a été prise le 13 janvier 2025 en vue de l'audience du 14 février suivant.

L'affaire a été appelée à cette date et retenue en chambre du conseil, en application de l’article R.142-10-9 du code de la sécurité sociale, en raison de l’atteinte portée à l'intimité de la vie privée inhérente à la nature médicale du litige.

*** A cette audience, par observations orales de son conseil reprenant les termes de sa requête auxquels il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M. [K] [Y], comparant, demande au tribunal de : Infirmer la décision rendue par la [9] le 27 juin 2024, notifiée le 3 juillet 2024 et rejetant la demande de M. [K] [Y] au titre de l’allocation adulte handicapé, Juger que M. [K] [Y] remplit les critères d’attribution de l’allocation adulte handicapé, Lui accorder le renouvellement de l’allocation adulte handicapé à compter du 1er juillet 2024. Il expose souffrir d’une ostéonécrose de hanche bilatérale, diagnostiquée en 2020, maladie qui l’empêche de pouvoir se mouvoir correctement et qui lui provoque de vives douleurs permanentes ; mais également d’une dépression sévère chronique depuis environ quinze ans. Il indique ne pas comprendre pourquoi son AAH antérieure qui lui avait été octroyée du 1er juillet 2022 au 30 juin 2024 ne lui est plus accordée alors que son état de santé ne s’est pas amélioré. Il fait valoir qu’entre 2022 et 2024 son périmètre de marche est passé d’un kilomètre à 500 mètres avec ralentissement moteur et besoin de pauses fréquentes. Il précise que son état nécessite un accompagnement pour les déplacements extérieurs. Sur le plan professionnel, il déclare être en recherche de reconversion. Il explique ne peut plus pouvoir exercer ses métiers de maçons et d’horticulteurs qui nécessitent une position debout et assise prolongée

Sur observations orales, la [Adresse 7], régulièrement représentée, demande la confirmation de la décision constatée et à titre subsidiaire, ne s’oppose pas à la consultation médicale.

Compte tenu des divergences et de la nature médicale du litige, le tribunal a ordonné une mesure de consultation médicale à l’audience, sur le fondement de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, confiée au docteur [C] [V], avec mission, en se plaçant au 26 décembre 2023 : - d’examiner M. [K] [Y] ; - de prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements ; - de recueillir ses doléances ; - de décrire le handicap dont M. [K] [Y] souffre ; - de fixer le taux d’incapacité permanente par référence au guide - barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ; - si le taux est compris entre 50 % et 79 %, de dire si, compte tenu de