CTX PROTECTION SOCIALE, 5 mars 2025 — 24/00441

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES POLE SOCIAL

JUGEMENT DU CINQ MARS DEUX MIL VINGT CINQ

N° RG 24/00441 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GMVY N°MINUTE : 25/104

Le quatorze février deux mil vingt cinq

Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de :

Mme Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, assistée de : M. Abdelaziz BASSOUOUI, assesseur représentant les travailleurs salariés M. Jean-Pierre HERLEM, assesseur représentant les travailleurs non salariés

En présence de Mme Marie-Luce MAHE, faisant fonction de greffière

A entendu l’affaire suivante :

Entre :

M. [T] [E], demandeur, demeurant [Adresse 12][Adresse 8][Adresse 2], comparant, accompagné de son épouse, Mme [Y] [M] et assisté de Me Antoine BIGHINATTI substitué par Tiffany CYNKIEWICZ, avocats au barreau de VALENCIENNES (bénéficiaire d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-004125 du 02/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13]) D'une part,

Et :

[11], défenderesse, dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par M. [W] [C], agent dudit organisme, régulièrement mandaté

D'autre part,

Puis, après avoir avisé les parties de ce que le jugement serait rendu le 05 Mars 2025 par mise à disposition au greffe et en avoir délibéré conformément à la loi, a statué dans les termes suivants :

EXPOSE DU LITIGE

Le 17 novembre 2023, M. [T] [E] a sollicité le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) auprès de la [Adresse 9] ([10]).

La [10] lui a notifié une décision de rejet de la [6] ([5]) du 27 février 2024 au motif que ses difficultés correspondent à un taux d'incapacité inférieur à 50 %.

Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire réceptionné le 30 avril 2024, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, réunie en sa séance du 11 juin 2024, a confirmé le rejet de cette demande, pour le même motif.

Par requête réceptionnée au greffe le 08 août 2024, M. [T] [E] a saisi le pôle social de [Localité 13] aux fins de contester la décision de la [5].

Une ordonnance de désignation de médecin-consultant en la personne du Docteur [S] [G] a été prise le 13 janvier 2025 en vue de l'audience du 14 février suivant.

L'affaire a été appelée à cette date et retenue en chambre du conseil, en application de l'article R.142-10-9 du code de la sécurité sociale, en raison de l'atteinte portée à l'intimité de la vie privée inhérente à la nature médicale du litige.

***

A cette audience, par observations orales de son conseil reprenant les termes de sa requête auxquels il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, M. [T] [E], comparant accompagnée de son épouse, demande au tribunal de :

Ordonner une mesure de consultation médicale à l'audience avec pour mission :

- D'examiner M. [T] [E], - De prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins et interventions, traitements, - De recueillir ses documents, - De décrire le handicap dont il souffre, - De fixer le taux d'incapacité permanente par référence au guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, - De dire si compte tenu de son handicap, le requérant présente une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.

En tout état de cause,

Annuler la décision querellée de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la [11] en date du 14 juin 2024.

Par conséquent,

Juger que la décision de la [5] est infondée,

Constater que M. [T] [E] remplit les conditions pour bénéficier de l'allocation adulte handicapé,

Ordonner l'attribution de l'allocation adulte handicapé par la [5] à compter du 17 novembre 2023, date de la première demande et sans limitation de durée,

Condamner la [11] à verser à la SCP [3], la somme de 1.500€ sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article 700 2° du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, il expose avoir été victime d'un AVC en 2019 ayant eu un impact sur ses capacités intellectuelles ainsi que des conséquences sur la gestion des actes de la vie quotidienne. Il explique que cela se traduit par des oublis constants, par la perte d'objets de manière quasiment systématique, et par des changements d'humeur.

Il indique être bénéficiaire de la reconnaissance de travailleur handicapé depuis le 27 février 2024 sans limitation de durée.

Il expose être inscrit à [7] et être aidé par son épouse notamment pour les démarches administratives. Il explique ne pas pouvoir suivre de formation en raison de capacités limitées. Il explique n'avoir jamais travaillé en France depuis son arrivée en 2013. Il précise que l'ensemble de ces difficultés l'empêchent de travailler un projet professionnel et considère que la restriction d'accès à l'emploi apparaît réelle et jus