J.E.X., 14 mars 2025 — 24/03108

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — J.E.X.

Texte intégral

N° RG 24/03108 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GOKW

Minute n° 25/00027

AFFAIRE : [C] [J] / [X] [F] Code NAC : 78F Nature particulière :0A

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES

LE JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT DU 14 MARS 2025

JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Agnès DEIANA, Juge,

GREFFIER : Madame Anne Sophie BIELITZKI

DEMANDEUR

M. [C] [J], né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4] ;

Représenté par Me Théodora BUCUR, avocat au barreau de DOUAI;

DÉFENDERESSE

Mme [X] [F], née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2] ;

Représentée par Me Célia SADEK, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 0180 ;

Le juge de l’exécution après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 04 février 2025 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe le 04 mars 2025, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 14 mars 2025, ou il a été rendu le jugement dont la teneur suit:

EXPOSE DU LITIGE

Le 23 mai 2024, Maître [D], commissaire de justice à [Localité 6], délivrait à la requête de Mme [X] [F] sur le fondement d'un jugement rendu par le juge aux affaires familiales de [Localité 6] le 24 juin 2021 et le juge des contentieux de la protection de [Localité 6] le 22 juillet 2022, à M [C] [J], un commandement aux fins de saisie vente de payer la somme de 3390,69 €.

Le 2 septembre 2024, à 11 heures 58, Me [D], commissaire de justice à [Localité 6], agissant à la requête de Mme [X] [F], a procédé en vertu d'un jugement rendu par le juge aux affaires familiales de [Localité 6] le 24 juin 2021 et le juge des contentieux de la protection de [Localité 6] le 22 juillet 2022 à une saisie-attribution entre les mains de la CRCAM Nord de France pour avoir paiement de 3855,69€ par M [C] [J].

Le tiers saisi a déclaré au commissaire de justice que le compte de M.[C] [J] présentait un solde créditeur de 1262,42 euros après déduction du montant du revenu de solidarité active.

Par acte signifié le 4 septembre 2024 par Me [D], la saisie a été dénoncée à M [C] [J].

Le 3 octobre 2024, Mme [X] [F] a été assignée à comparaître par M.[C] [J] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Valenciennes. Le même jour, la contestation a été dénoncée au commissaire de justice instrumentaire de la saisie par l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception.

Initialement fixé à l'audience du 19 novembre 2024, l'examen de l'affaire a été successivement renvoyé à la demande des parties au 17 décembre 2024 puis 4 février 2025.

A l'audience, M [C] [J] sollicite du juge de l'exécution au visa des articles des articles L 121-2 et R 211-10 du code des procédures civiles d'exécution:

- la nullité du commandement de payer du 23 mai 2024 et de la saisie attribution dénoncée le 4 septembre 2024 ; - ordonner la mainlevée aux frais du créancier ; - subsidiairement lui accorder un report de la créance litigieuse pendant un délai de 24 mois et dire que les sommes ainsi reportées porteront intérêt à un taux réduit et à défaut, accorder un échéancier de 24 mois à hauteur de 50 euros par mois, avec imputation des versements en priorité sur le capital - en tout état de cause débouter Mme [X] [F] de toutes ses demandes, fins et conclusions - condamner Mme [X] [F] au paiement de la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens.

Il fait valoir qu'il bénéficie de la procédure de surendettement des particuliers et qu'un plan de remboursement a été établi et entériné par le juge des contentieux de la protection par jugement du 22 juillet 2022 et que Mme [X] [F] ne dispose pas de créance liquide certaine et exigible à son égard. Il ajoute que Mme [X] [F] a diligenté une procédure de paiement direct notamment pour le règlement de la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant [T] alors qu'elle n'est plus due en ce que celle ci est autonome et qu'en conséquence, l'indu il dispose d'une créance envers Mme [X] [F] de 3000 €.

Subsidiairement, il sollicite des délais de paiement.

Mme [X] [F], représentée par son conseil, demande pour sa part au juge de l'exécution, au visa des articles L 213-6 du code de l'organisation judiciaire, L 121-2 et R 211-10 et suivants du code des procédures civiles d'exécution débouter M [C] [J] de l'ensemble de ses demandes et le condamner au paiement de 2000 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens.

Elle excipe de ce que M [C] [J] n'a pas respecté le plan de surendettement, que la créance est fondée sur le jugement de divorce du 24 juin 2021 ayant condamné M [C] [J] à lui payer la somme de 1500 € à titre de dommages et intérêts et 1600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile de sorte que les développements relatifs à la pension alimentaire pour [T] sont hors sujet. En tout état de cause, elle soutient que la pension alimentaire est justifiée. Elle estime que M [C] [J] est de mauvaise foi, qu'il n'a e