CTX PROTECTION SOCIALE, 5 mars 2025 — 24/00468

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES POLE SOCIAL

JUGEMENT DU CINQ MARS DEUX MIL VINGT CINQ

N° RG 24/00468 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GMZT N°MINUTE : 25/106

Le quatorze février deux mil vingt cinq

Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de :

Mme Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, assistée de : M. Abdelaziz BASSOUOUI, assesseur représentant les travailleurs salariés M. Jean-Pierre HERLEM, assesseur représentant les travailleurs non salariés

En présence de Mme Marie-Luce MAHE, faisant fonction de greffière

A entendu l’affaire suivante :

Entre :

Mme [J] [I], demanderesse, demeurant [Adresse 2], comparante D'une part,

Et :

[9], défenderesse, dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par M. [H] [T], agent dudit organisme, régulièrement mandaté

D'autre part,

Puis, après avoir avisé les parties de ce que le jugement serait rendu le 05 Mars 2025 par mise à disposition au greffe et en avoir délibéré conformément à la loi, a statué dans les termes suivants :

EXPOSE DU LITIGE

Le 14 avril 2023, Mme [J] [I] a sollicité le renouvellement de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) auprès de la [Adresse 7] ([8]) à compter du 1er septembre 2023.

La [8] lui a notifié une décision de rejet de la [6] ([5]) du 24 octobre 2023 au motif que ses difficultés correspondent à un taux d'incapacité inférieur à 50 %.

Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire réceptionné le 09 novembre 2023, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, réunie en sa séance du 23 novembre 2023, a confirmé le rejet de cette demande, pour le même motif. Par LRAR réceptionnée au greffe le 08 janvier 2024, Mme [J] [I] a saisi le pôle social de [Localité 10] aux fins de contester la décision de la [5], qui par jugement du 31 mai 2024 a prononcé la radiation de l’affaire.

Sur demande de Mme [J] [I] formulée par LRAR reçue le 23 août 2024, le dossier a fait l’objet d’une réinscription au rôle sous le numéro RG 24/00468.

Une ordonnance de désignation de médecin-consultant en la personne du Docteur [V] [G] a été prise le 13 janvier 2025 en vue de l'audience du 14 février suivant. L'affaire a été appelée à cette date et retenue en chambre du conseil, en application de l’article R.142-10-9 du code de la sécurité sociale, en raison de l’atteinte portée à l'intimité de la vie privée inhérente à la nature médicale du litige.

*** A cette audience, Mme [J] [I], comparante, demande au tribunal de lui attribuer le renouvellement l’AAH. Elle fait valoir que son état de santé ne s’est pas amélioré depuis la décision qui lui a octroyé l’AAH jusqu’en aout 2023, étant atteinte d’une hernie discale et au niveau cervical ainsi que d’arthrose. Elle indique être autonome dans les actes de la vie quotidienne, parvenant à faire seule sa toilette, ses repas. Elle expose être cuisinière de formation, ne plus être en capacité de porter de charges lourdes ou de s’abaisser. Elle indique qu’elle ne travaille plus depuis 2020, date à laquelle elle est suivie par [4] ; et qu’elle a fait un bilan de compétence qui préconise un travail dans les bureaux.

Sur observations orales, la [Adresse 7], régulièrement représentée, ne s’oppose pas à la consultation médicale.

Compte tenu des divergences et de la nature médicale du litige, le tribunal a ordonné une mesure de consultation médicale à l’audience, sur le fondement de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, confiée au docteur [V] [G], avec mission, en se plaçant au 14 avril 2023 : - d’examiner Mme [J] [I] ; - de prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements ; - de recueillir ses doléances ; - de décrire le handicap dont Mme [J] [I] souffre ; - de fixer le taux d’incapacité permanente par référence au guide - barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ; - si le taux est compris entre 50 % et 79 %, de dire si, compte tenu de son handicap, Mme [J] [I] présente une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi et dans cette hypothèse, donner un avis sur la durée d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés.

Le médecin consultant, saisi oralement de sa mission, a entrepris de l’exécuter aussitôt dans une salle séparée, jouxtant la salle d’audience et affectée spécialement à la consultation médicale.

Le docteur [V] [G] a accompli sa mission dans des conditions assurant la confidentialité et a livré son rapport à l’audience tenue en chambre du conseil.

A la suite du dépôt des conclusions médicales, Mme [J] [I] a maintenu sa demande d’attribution de l’AAH.

La [8] a demandé au tribunal d’entériner le rapport du médecin consultant.

La décision a été mise en délibéré au 05 mars 2025.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement après débats en chambre